TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2202562_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A C B, représenté par Me Concas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 12 heures.
Par une ordonnance du 29 décembre 2022 l'instruction a été ré-ouverte.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision en date du 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente rapporteure ;
- et les observations de Me Concas, représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant camerounais, né le 16 janvier 1977, a présenté le 25 janvier 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour par changement de statut, soit un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en remplacement de son titre de séjour " étudiant ". Il a sollicité, à défaut, par courrier du 12 avril 2022, réceptionné le 13 avril 2022 par la préfecture, son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. C B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement non seulement de " la recherche d'emploi ou de la création d'entreprise " mais aussi sur celui " de l'admission exceptionnelle au séjour ". Or la décision attaquée ne statue qu'après examen des conditions à remplir pour la délivrance d'un titre mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas ainsi examiné l'ensemble de sa situation. Par suite, l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, être annulé pour défaut d'examen particulier de sa situation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement, que la demande de M. C B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir M. C B d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
5. M. C B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil, Me Concas, ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors les conclusions présentées sur ce seul fondement doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
- M. Cherief, conseiller,
- assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signésigné
S. KOLF
J. MEAR La greffière,
signé
C. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2202562_20230202
Données disponibles
- Texte intégral