TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 7ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202561_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 août 1977, demande l'annulation de la décision implicite née le 22 juin 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. Il résulte des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Enfin, selon les termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 22 juin 2021, dont l'administration a accusé réception le 1er juillet suivant, le conseil de M. A a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. Par suite, la décision implicite du préfet du Rhône est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. 5. L'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône pour le motif exposé ci-dessus implique seulement qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais du litige. D É C I D E Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2202561_20230929
Données disponibles
- Texte intégral