TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202560_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-209-003 du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mainnevret en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles 47 du code civil et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne qui serait née le 4 octobre 2001, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2014. Le 2 février 2016, elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance (ASE). Le 31 janvier 2022, l'intéressée a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit. Mme A en demande l'annulation au tribunal. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 4. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. L'arrêté contesté du 28 juillet 2022 de la préfète de l'Aube, qui comportait la mention dépourvue d'ambiguïté des voies et délais de recours, a fait l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé de réception. Il ressort de l'accusé de réception postal de ce pli versé au dossier qu'il a été présenté à son destinataire le 3 août suivant à l'adresse de celui-ci. Le pli n'ayant pas été retiré dans le délai de 15 jours imparti par la règlementation postale à compter de sa première présentation, il a fait l'objet d'un renvoi à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il en résulte que l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire à la date de cette première présentation, non celle du second envoi reçu par Mme A le 9 septembre 2022. L'intéressée a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été déposée le 25 octobre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a débuté le 4 août précédent, et n'a ainsi pas eu pour effet de proroger ce délai. La requête en annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022, enregistrée le 28 octobre suivant, était par suite tardive et la demande tendant à son annulation ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202560_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel