TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202560_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 juin 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;- - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, Considérant de ce qui suit : 1. M. C H B, ressortissant sénégalais, né le 17 avril 1982, est entré en France le 11 septembre 2004 sous couvert d'un visa " étudiant " ayant expiré le 30 septembre 2012 et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis lors. Le 12 octobre 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 février 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme F D, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 30 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 31 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord susvisé relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021, à la date de l'arrêté litigieux. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Si le requérant fait valoir que son neveu E A, en attente de greffe rénale, est à sa charge, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A est majeur. D'autre part, M. B ne justifie pas être la seule personne en mesure de lui prêtre assistance. Par ailleurs, si M. B se prévaut d'un séjour de près de dix-huit ans, il est, toutefois, entré en France à l'âge de 22 ans, sous couvert d'un visa " étudiant ", ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement en France. En outre, entre 2012 et 2017, il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement, confirmées par les juridictions compétentes, auxquelles il n'a pas déféré, ce qui ne démontre pas une bonne intégration en France, alors qu'au surplus, il a fait l'objet de plusieurs condamnations, avec récidive, pour des faits de conduite sans permis et sans assurance de véhicule terrestre à moteur. Ces éléments ne caractérisant pas l'existence d'un motif exceptionnel ou humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précité, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 6. D'une part, si le requérant produit trois promesses d'embauche dont deux pour des emplois de " chauffeur-livreur " et d'" aide déménageur ", au demeurant, sans lien avec ses qualifications alors qu'il est titulaire d'un master 2 en sciences et technologies de l'informatique et des communications avec une spécialité en électronique et télécommunications, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Enfin, si le requérant produit une demande d'autorisation de travail de la Société S2IE à son bénéfice, datée du 12 juillet 2021, il n'établit pas que cette autorisation aurait été accordée. Il ressort d'ailleurs de l'échange de courriels entre la préfecture de la Savoie et la plate-forme main d'oeuvre étrangère du Puy de Dôme, qu'aucune demande d'autorisation de travail n'a été déposée au profit de l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire est sans enfant. Si M. B est présent sur le sol national depuis 2004, il l'a été jusqu'en 2012 en sa qualité d'étudiant qui ne lui donne pas vocation à s'installer de manière pérenne en France. S'il se prévaut de la présence de son neveu sur le territoire français, il ne justifie pas être la seule personne en mesure de lui prêtre assistance. En outre, il ne démontre pas avoir tissé en France des liens intenses, stables et anciens alors que sa mère et ses huit frères et sœurs vivent encore dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Au surplus, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, ce qui ne témoigne pas d'une bonne intégration en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 précité. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 6 et 8, le préfet n'a pas non plus entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur son droit à une vie privée et familiale. En ce qui concerne le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également l'être. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B à Me Azouagh et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président-rapporteur, C. G L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2202560_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel