TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAUSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202557_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 8 juillet 2022, M. B A C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué de nouveau sur son cas ou de lui délivrer une autorisation de séjour dans le cadre de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle n'a pas été prise au visa de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. S'agissant du refus d'octroi d'un délai volontaire : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - il dispose de garanties de représentation suffisantes. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de sa durée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gazeau, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 à 11h00 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, qui a en outre informé les parties à l'audience de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 et de l'article R. 776-25 du code de justice administrative, la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A C dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Lestrade, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre que si l'enfant du requérant n'était pas né à la date de l'arrêté litigieux, sa naissance était néanmoins prévisible à cette date et que dans ces conditions, le juge de l'excès de pouvoir peut prendre en compte la naissance de son enfant, de nationalité française, laquelle constitue certes une circonstance postérieure, dans la mesure où elle est en relation directe avec la situation qui existait à la date de la décision et permet ainsi d'éclairer les conditions dans lesquelles elle a été prise ; - et les observations du requérant qui indique en outre que sa compagne, avec laquelle il déclare être en couple depuis avril 2021, mère de son enfant français né le 30 mai 2022, est également mère de trois autres enfants français nés en 2013, 2014 et 2020. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 12 juillet 2022 pour M. A C. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B A C, ressortissant comorien, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. A C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier et des débats d'audience, à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté, que M. A C, qui soutient être entré en France en 2010, est en couple depuis avril 2021 avec Mme D, de nationalité française, laquelle était enceinte de lui à la date de l'arrêté litigieux et présente à l'audience avec leur enfant né le 30 mai 2022. Il ressort également des pièces versées dans le mémoire complémentaire du requérant et des débats d'audience, que la compagne de M. A C est également mère de trois autres enfants, de nationalité française, nés en 2013, 2014 et 2020 d'une précédente relation. A ce titre, il produit des pièces venant au soutien de ses déclarations, lesquelles n'ont pas été contredites par le préfet des Alpes-Maritimes. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au vu de sa situation familiale en France et des conditions et de la durée de son séjour en France, M. A C doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français. Doivent également être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A C, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A C et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, après lui avoir délivré, dans cette attente et dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Et aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement de M. A C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A C dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A C de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. A C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2202557_20220719
Données disponibles
- Texte intégral