TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202556_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2022 et 30 juin 2022, Mme G E épouse A B et M. H D, représentés par Me Borges de Deus Correia, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de descendant étranger de plus de 21 ans à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'administration s'étant à tort crue en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère à charge du demandeur de visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motifs. Mme E épouse A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 18 juillet 1996, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en sa qualité de descendant étranger de Mme E épouse A B, ressortissante française. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Oran du 19 mai 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 25 août 2021, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du présent litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la commission de recours lors de sa séance du 25 août 2021, à laquelle étaient présents, outre son président M. C F, trois de ses membres régulièrement nommés par décret. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence et de l'absence de réunion de la commission dans une composition régulière doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission, qui indique notamment dans sa décision que le demandeur de visa ne justifie pas être bénéficiaire de virements financiers réguliers et consistants depuis une période significative et que sa mère, allocataire du revenu de solidarité active ayant trois autres enfants à charge ne dispose pas des moyens d'une telle prise en charge, ne se serait pas livrée à un examen sérieux du recours formé devant elle. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, au vu notamment de la motivation de la décision attaquée telle qu'exposée au point précédent, que la commission de recours se serait, à tort, crue en situation de compétence liée. 6. En quatrième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour demandé en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoient pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 7. Les requérants soutiennent que M. D, étudiant, est dépourvu de ressources propres et est, ainsi, à charge de ses parents. Toutefois, les éléments produits à l'appui de la requête, à savoir principalement des attestations d'un oncle et d'une tante selon lesquelles tous deux lui ont versé des sommes d'argent lors de voyages en Algérie, ne suffisent pas à établir que les parents du demandeur de visa pourvoient régulièrement à ses besoins, ce dernier étant, d'ailleurs, hébergé chez un oncle. Aucune preuve de virement d'argent à M. D de la part de ses parents n'est produite. Les requérants n'apportent, par ailleurs, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur le caractère insuffisant des ressources du foyer, lequel comprend deux enfants mineurs et qui ne justifie d'aucun revenu autre que les prestations sociales s'élevant à environ 900 euros mensuels, pour pourvoir à la prise en charge du demandeur de visa. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée, serait isolé en Algérie où il poursuit des études et réside chez un oncle. Il n'est ni démontré ni même allégué que les membres de sa famille vivant en France seraient dans l'impossibilité de venir lui rendre visite en Algérie. Enfin, les troubles de santé invoqués par les requérants et imputés à cette situation ne suffisent pas à établir la nécessité de la présence en France de M. D. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. D étant âgé de plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre de l'intérieur, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Leur requête ne peut, donc, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse A B et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E épouse D, M. H D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Borgues de Deus Correia. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2202556_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel