TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202551_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la lettre du 9 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher l'a informée de la suspension de ses droits aux prestations mensuelles en raison d'une absence à un contrôle. Elle soutient que : - ses revenus sont connus de la caisse d'allocations familiales ; elle n'a aucun problème avec les services fiscaux ; - elle a été victime d'une escroquerie dans le passé ; il est possible qu'elle ait été victime d'une usurpation d'identité ; - l'interruption de ses droits occasionne un grave préjudice ; - elle demande qu'une enquête pour escroquerie, incluant une complicité possible de la caisse d'allocations familiales, soit ouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la decision contestée. La requête présentée par Mme C doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Orléans le 15 novembre 2022. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2202551_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA