TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202550_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née le 28 mai 1994, est entrée sur le territoire français en janvier 2020, selon ses déclarations, accompagnée de sa fille C D, née le 24 décembre 2016 à Luanda (Angola). Le 5 février 2020, elle a déposé une demande d'asile et a été placée en procédure Dublin. A cette même date, elle a accepté les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 11 mars 2020 est née à Trévenans (Territoire de Belfort) sa seconde fille, H D. Par une décision du 21 octobre 2020, l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont Mme A bénéficiait. En août 2021, elle a été rejointe en France par son conjoint et compatriote M. E F A, qui a déposé une demande d'asile le 10 août 2021 et a été placé en procédure normale. Le 3 février 2022, à la suite de l'expiration du délai de transfert Dublin, la demande d'asile de Mme A a été placée en procédure accélérée. Par une décision du 7 mars 2022, le directeur territorial de l'OFII a refusé de rétablir à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par leur requête, Mme et M. A demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023 et le conseil des requérants ayant indiqué le 1er décembre 2023 ne pas avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle pour M. A, leurs conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Il ressort des pièces du dossier et tout d'abord d'un échange de mails entre le bureau parisien de l'OFII et son bureau toulousain, que l'office a entendu abroger le 9 mars 2022 la décision refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil accordées à Mme A. Il ressort ensuite de l'attestation de versement de l'allocation demandeur d'asile qu'aucune interruption de versement n'est intervenue, malgré l'adoption de la décision attaquée, de sorte que les requérants ont perçu une allocation tout au long de l'année 2022, y compris pour la période du 1er mars au 31 mai 2022, au cours de laquelle la décision du 7 mars 2022 aurait pu produire ses effets, jusqu'à ce qu'elle soit suspendue par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2022. Les versements se sont ensuite poursuivis jusqu'au mois de mars 2023, date à laquelle la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté la demande d'asile des requérants. Enfin, l'OFII produit une capture d'écran du logiciel " DN@ " attestant que le couple et leurs enfants ont été accueillis dans un hébergement d'urgence à partir du 24 mars 2022. Dans ces conditions, l'OFII doit être regardé comme ayant abrogé la décision attaquée par une décision du 9 mars 2022. Ainsi qu'il a été dit, la décision dont les requérants demandent l'annulation n'a reçu aucun commencement d'exécution. La décision abrogeant la décision attaquée, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, a acquis un caractère définitif le 10 mai 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme et M. A tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2022 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont Mme A bénéficiait. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Les conclusions à fin d'annulation de Mme et M. A étant devenues sans objet, leurs conclusions susvisées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme et M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme et M. A tendant à ce qu'ils soient admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentée par Mme et M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G A, à M. E F A, à Me Tercero et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, F. HÉRY La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2202550_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel