TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202545_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. B A, représenté par Me Maugin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où il n'est pas le gérant de droit de la société en cause ; - il méconnaît l'article L. 8251-1 du code du travail et l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas le gérant de droit de la société ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2022 et 11 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, rapporteure, - les observations de Me Bonnetaud, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1989, déclare être entré en France le 17 août 2010. Il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle " salarié " le 16 juillet 2018 dont la validité expirait le 15 juillet 2022. Le 27 avril 2021, un contrôle des services de police du département de contrôle des flux migratoires a été effectué au sein de la société dont il est associé et salarié. A cette occasion, il a été constaté qu'un salarié étranger était démuni de titre de séjour l'autorisant à travailler. Ces faits ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat le 27 avril 2021. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet de police a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation. ". L'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, mentionne les textes dont il fait application et indique que M. A a été interpellé pour des faits d'emploi d'étrangers démunis de titre de séjour et de travail. Il mentionne que ces faits entrent dans le champ d'application de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant le retrait de la carte de séjour pluriannuelle à tout employeur ayant occupé un travailleur étranger en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail. Il précise que l'intéressé, en raison de son ancienneté de résidence sur le territoire français et de la stabilité de son intégration professionnelle, dispose de la faculté de solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. A avant de décider de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle. Contrairement à ce que le requérant soutient, il a notamment pris en compte ses observations du 2 novembre 2021 mais a estimé qu'elles ne comportaient pas d'éléments susceptibles d'infléchir sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que lors du contrôle effectué au sein de la société " Paris Informatique ", dont M. A est associé et salarié, l'emploi d'un étranger non muni d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée a été constaté. Il est constant que M. A a été poursuivi pour cette infraction, en tant que gérant de fait de la société en cause, puis condamné par un jugement du 18 janvier 2022 du tribunal correctionnel de Paris dont il n'est pas allégué qu'il ne serait pas définitif. Si, comme M. A le fait valoir, l'arrêté attaqué retient à tort qu'il était le gérant de droit de la société, cette erreur de fait est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le requérant ne conteste pas avoir été le gérant de fait de la société en cause ni avoir été condamné pénalement en cette qualité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 8251-1 du code du travail en prononçant la sanction litigieuse à son encontre. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 7. La sanction prévue à l'article L. 432-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné. Or, en l'espèce, l'arrêté attaqué du 2 décembre 2021 ne fait pas obligation à M. A de quitter le territoire français et précise qu'il dispose de la faculté de solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié ". En outre, il est constant qu'un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré à l'intéressé, à la même date que l'arrêté attaqué, et qu'une carte de séjour temporaire, valable à compter également du 2 décembre 2021 a été fabriquée dès le 31 décembre 2021. M. A ne conteste pas que cette carte lui a été remise. Par suite, l'arrêté attaqué n'a eu ni pour objet ni pour effet de mettre fin au droit au séjour de l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui du recours dirigé contre la sanction litigieuse, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, dès lors que M. A n'a pas été privé de son droit au séjour en France et donc de la possibilité d'y poursuivre son activité professionnelle et sa vie familiale, laquelle était au demeurant constituée sur le territoire français depuis seulement quelques mois à la date de la sanction litigieuse, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, E. ArmoëtLa présidente, M. Salzmann La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2202545_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel