TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2202540_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B C A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que le refus de séjour attaqué : - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; - ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision d'attribution de l'aide juridictionnelle totale du 26 septembre 2022 ; - l'ordonnance du 20 juillet 2023 fixant la clôture de l'instruction au 1er septembre 2023 à 12 h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées pour M. A le 24 août 2023. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Leprince, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a demandé la délivrance d'une première carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la vie privée et familiale. Par l'arrêté du 24 février 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né à Bruxelles et a ensuite vécu en France auprès de ses parents, titulaires de cartes de résident. Quatre de ses cinq frères et sœurs sont de nationalité française pour être nés sur le territoire national. Le requérant n'a jamais vécu dans son pays d'origine. Scolarisé en France, il y a noué une relation avec une ressortissante française de laquelle est né un enfant le 31 janvier 2022, moins d'un mois avant la décision attaquée. Compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité des liens noués en France par l'intéressé comparé à la nature des liens dans le pays d'origine, le refus de séjour en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour. 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A. Il y a lieu d'ordonner au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de la SELARL Eden Avocats au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer une carte de séjour à M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, avocat de M. A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de la SELARL Eden Avocats au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY N°2202540
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TA766 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2202540_20240206
Données disponibles
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- Analyse IA
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