TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202535_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. F B, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision n'est pas nécessaire, est inadaptée et disproportionnée, et que les modalités de pointage sont inadaptées à sa situation familiale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Laurent en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Eve Laurent, - et les observations de Me Bigarnet, représentant M. B, qui a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, repris les moyens et conclusions de la requête, et ajouté que M. B, qui n'a fait l'objet que d'une simple garde à vue, non suivie d'une condamnation, ne présente pas de menace pour l'ordre public, de Mme B, qui a exposé les difficultés auxquelles elle et sa famille sont confrontées, notamment en raison de la précarité de leur situation et de ses problèmes de santé, et de M. Da Rocha, représentant le préfet de la Côte-d'Or qui a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir que la décision d'assignation à résidence a été édictée en vue de permettre l'exécution de la décision d'éloignement prononcée à l'encontre du requérant, et que l'intéressé qui est domiciliée au COALIA de Dijon lors de son audition par les services de police sans signaler de difficulté concernant ses conditions d'hébergement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 15. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 13 octobre 1983, est entré régulièrement en France le 22 août 2021. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 novembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêté du 22 février 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par décision du 15 juillet 2022. Il a par suite fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 septembre 2022 à la suite de son interpellation pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 27 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. F B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;() ". 5. En premier lieu, la décision contestée n'est pas fondée sur un risque de trouble à l'ordre public, mais sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Par suite, la circonstance qu'il n'ait fait l'objet d'aucune condamnation à la suite de son interpellation est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 22 février 2022 malgré le rejet de sa requête ; il est démuni de documents d'identité et son retour en Albanie nécessite par conséquent l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Il se trouve ainsi dans une situation permettant le prononcé d'une mesure d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours en application des dispositions précitées. Les moyens tirés de l'absence de nécessité, du caractère non approprié de la mesure à sa situation et de sa disproportion ne peuvent par suite qu'être écartés. 7. En dernier lieu, l'arrêté attaqué assigne à résidence M. B au sein du département de la Côte-d'Or et lui impose de se rendre au commissariat de police de Dijon, tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés ou chômés, entre 8 h et 9 h, pour faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence. Si le requérant déclare avoir quitté son hébergement au COALIA de Dijon et vivre dans un véhicule automobile, en compagnie de son épouse, de son fils, âgé de 14 ans et de sa fille, âgée de 8 ans, il n'apporte aucune explication sur les raisons qui l'empêcheraient, après avoir déposé sa fille à l'école, de se rendre au commissariat pour accomplir ses obligations de pointage. Il n'est pas davantage établi que les problèmes de santé de son épouse l'empêcheraient de se déplacer sur le lieu de pointage. Par suite, les modalités de l'assignation à résidence n'apparaissent pas lui imposer des obligations disproportionnées au regard de sa situation. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Bigarnet. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 03 octobre 202Le magistrate désignée, M-E. Laurent La greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2202535_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel