TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202535_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 mars 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B, alors placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. Par une ordonnance du 29 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B, incarcéré, depuis sa sortie de rétention administrative, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 du préfet de l'Essonne en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 9 mai 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 3 mai 1990, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 mai 2016. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. 2. En l'absence de tout moyen présenté par le requérant, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2202535_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel