TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2202532_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 4 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 1 894,10 euros et de le rétablir dans ses droits. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales d'Alençon a commis des erreurs dans son dossier depuis plusieurs mois ; elle a retenu la totalité de ses prestations pour rembourser un trop perçu d'indu de revenu de solidarité active, ce qui l'a laissé sans prestations sociales de mars 2022 à juin 2022 ; - il s'est retrouvé dans une situation délicate et ses droits doivent être rétablis. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, le département de l'Orne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, le recours administratif dirigé contre la décision du 30 mars 2022 étant hors délai ; - la requête est dépourvue d'objet ; - l'indu du 30 mars 2022 est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : Sur l'indu de revenu de solidarité active : 1. Aux termes de l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : " Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être réduit ou suspendu lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () La date d'effet et la durée de réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement. ". Aux termes de l'article R. 262-45 du même code : " Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération. () le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A B, qui bénéficiait du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, a été incarcéré au centre de détention d'Argentan du 7 avril 2021 au 7 janvier 2022. L'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 894,10 euros au titre de l'année 2021 a pour origine l'absence d'information, par M. B, à la caisse d'allocations familiales de l'Orne de cette nouvelle situation, la caisse d'allocations familiales n'ayant été avertie de son incarcération que le 28 janvier 2022. Il est par ailleurs constant que M. B a reçu, au cours de l'année 2021, le versement d'une somme de 2 487 euros, alors qu'il ne pouvait prétendre, au regard de la durée de sa période d'incarcération, qu'à une somme de 592,90 euros. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu d'un montant de 1 894,10 euros qui lui a été réclamé par la caisse d'allocations familiales. Sur les retenues effectuées pour le recouvrement de la dette : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " () Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. ". L'article D. 553-1 de ce code définit les éléments dont il est tenu compte pour effectuer les retenues mensuelles. 4. M. B conteste les retenues opérées par la caisse d'allocations familiales pour procéder au remboursement de sa dette, ces retenues ne respectant pas le montant mensuel de remboursement fixé à 49 euros par un courrier du 24 mai 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la suite de son recours auprès du président du conseil départemental, la caisse d'allocations familiales a régularisé sa situation en reversant la somme de 754 euros le 19 juillet 2022 et en lui accordant une remise partielle de sa dette de 533,80 euros le 26 septembre 2022. En outre, le département de l'Orne précise que la retenue d'un montant de 1 006,94 euros du revenu de solidarité active portant sur les mois de juin et juillet 2022, qui avait été effectuée le 5 août 2022, lui a été intégralement reversée le 17 août 2022. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les retenues pratiquées auraient excédé les plafonds fixés à l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale. 5. En outre, si M. B indique ne pas comprendre la diminution de son quotient familial, il résulte de l'instruction que celle-ci est la conséquence de la baisse des aides perçues, ainsi que l'indique le département de l'Orne. 6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales et le département de l'Orne auraient volontairement procéder à des prélèvements sur ses prestations tout en sachant qu'il n'avait aucun autre moyen de subsistance et voulu ainsi l'empêcher de se réinsérer dans la société après sa sortie de détention. Dans ces conditions, si M. B a entendu engager la responsabilité de la caisse d'allocations familiales et du département de l'Orne, cette demande ne peut qu'être rejetée, aucun préjudice, chiffré, n'étant au demeurant invoqué. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Orne, que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le département de l'Orne au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de l'Orne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Orne. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2202532_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel