TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202532_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 30 novembre 2022, M. M'Hand A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen administratif et personnel de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 26 novembre 2019 muni d'un visa C valable du 16 septembre 2019 au 16 décembre 2019. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 14 décembre 2020. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 31 mars 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Le 8 janvier 2021, l'intéressé a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 14 octobre 2022, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. La décision querellée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen administratif et personnel de sa situation. 4. L'intéressé se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'il verse, dans la présente instance, ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ni que, pour ce motif, l'arrêté est entaché d'une erreur de fait. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France le 26 novembre 2019, ne justifie pas d'une intégration particulière. S'il se prévaut de ses relations amicales en France, la production, dans la présente instance, de trois attestations de ses amis ne constitue pas un élément suffisant pour établir qu'il entretient des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M'Hand A et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé A. BLe greffier, signé E. MOREUL
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202532_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel