TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202530_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 février 2022, le 3 novembre 2022 et le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Vos, demande au tribunal : 1°) de réformer la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne déposé au titre de l'élection régionale des 20 et 27 juin 2021 dans la région Pays-de-la-Loire pour y réintégrer la somme de 26 614 euros qu'elle a retranchée ; 2°) de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat à la somme de 249 353 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale dès lors que l'arrêté du 7 mai 2021 sur lequel elle se fonde méconnaît les dispositions des articles L. 355 et R. 39 du code électoral dans la mesure où les frais de transport et de conditionnement des affiches constituent des dépenses électorales supplémentaires, qui devaient figurer dans le compte de campagne ; - la somme de 24 003 euros doit être réintégrée dans son compte de campagne car elle se rapporte à des frais de transport et de conditionnement des affiches qui constituaient des prestations supplémentaires par rapport aux dépenses de la campagne officielle, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les dépenses de campagne officielle n'aient pas été payées par son mandataire financier ; les frais en cause correspondaient bien à un supplément quantitatif et qualitatif justifié sur le plan électoral ; - la somme de 1 761 euros doit être réintégrée dans son compte de campagne car elle se rapporte à des frais de restauration et d'hébergement engagés au bénéfice de l'équipe de campagne pour préparer des événements destinés à solliciter les suffrages des électeurs ; - la somme de 850 euros doit être réintégrée dans son compte de campagne car elle correspond aux intérêts précomptés pour la période du 28 février au 31 mars 2022 d'emprunts consentis par des personnes physiques dont il était en droit de demander le remboursement dès lors que la durée de ces emprunts n'a pas excédé cinq ans. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2022, le 13 décembre 2022 et le 6 février 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. L'instruction a été rouverte le 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 7 mai 2021 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'assemblée de Corse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - les observations de Me Bernabé, représentant M. B. Une note en délibéré, présentée par la CNCCFP, a été enregistrée le 19 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 décembre 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé après réformation le compte de campagne déposé par M. B, candidat tête de liste dans la région Pays-de-la-Loire aux élections régionales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021. M. B demande au tribunal de réformer la décision du 9 décembre 2021, pour réintégrer dans l'assiette des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement dû par l'Etat la somme de 26 614 euros et de fixer en conséquence le remboursement dû par l'Etat à la somme de 249 353 euros. Sur les conclusions aux fins de réformation : 2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I. Chaque () candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (). / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par () le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle () ". Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin () ". Aux termes de l'article L. 52-15 du code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. () / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission (). " En application de ces dispositions, les dépenses mentionnées à l'article L. 52-12 du code électoral ont pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l'Etat. En ce qui concerne les vices propres de la décision attaquée : 3. Les litiges soulevés contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral relèvent, par nature, du plein contentieux. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une de ses décisions approuvant, après réformation, un compte de campagne, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'exclusion de la somme de 24 003 euros : 4. Il résulte des articles L. 52-4, L. 52-11, L. 52-11-1 et L. 52-12 du code électoral que les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 et doivent, à ce titre, être réglées par le mandataire financier. Il en résulte également que celles de ces dépenses qui, par dérogation, ne doivent pas figurer dans le compte de campagne et ne peuvent faire l'objet du remboursement forfaitaire des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral, s'entendent des seules dépenses de cette nature ouvrant droit au remboursement prévu, de manière distincte, par l'article L. 355 du code électoral, relatif à la campagne officielle. Par suite, les dépenses d'impression ou de reproduction et d'affichage qui ne peuvent donner lieu à remboursement au titre des articles L. 355 et R. 39 du code électoral parce qu'elles excèdent le plafond fixé en application de ces dispositions doivent être retracées dans le compte de campagne des candidats et peuvent faire l'objet du remboursement prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral. 5. Il est constant que M. B a supporté, à hauteur de 24 003 euros, des dépenses d'affichage excédant le plafond des dépenses ouvrant droit à remboursement au titre de la campagne officielle, de sorte qu'il lui appartenait d'inscrire, comme il l'a fait, cette somme en dépenses dans son compte de campagne. Si la CNCCFP fait valoir qu'il ne pouvait pas le faire en l'espèce au motif que les dépenses exposées dans le cadre de la campagne officielle n'avaient pas été réglées par son mandataire financier, comme elles auraient dû l'être en vertu de l'article L. 52-4 du code électoral, une telle irrégularité, à la supposer avérée, est sans incidence sur le principe de l'inscription dans le compte de campagne des sommes dont il est constant qu'elles excèdent le plafond fixé en application des articles L. 355 et R. 39 du même code. Par ailleurs, la CNCCFP n'est pas fondée à faire valoir que l'inscription de ces dépenses était conditionnée à la justification par M. B de ce qu'elles correspondaient à un supplément quantitatif et qualitatif, et non pas à un simple supplément tarifaire, imputable notamment aux coûts de logistique interne du fournisseur. Par suite, M. B est fondé à demander la réintégration en dépenses dans son compte de campagne de la somme de 24 003 euros, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son autre moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 7 mai 2021. En ce qui concerne l'exclusion de la somme de 1 761 euros : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les sommes de 300 et 440 euros se rapportent uniquement aux frais de restauration de M. B avec son équipe de campagne au Mans le 21 avril 2021 et à Champigné, aux Hauts-d'Anjou, le 18 juin 2021, la CNCCFP ayant admis en revanche l'inscription dans le compte de campagne des dépenses liées à la location de locaux à ces deux dates et, s'agissant de Champigné, aux frais de restauration qui ont été exposés au profit des militants et électeurs ayant participé à la réunion électorale qui s'y déroulait. C'est dès lors à bon droit que la CNCCFP a exclu ces dépenses de son compte de campagne. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B et des membres de son équipe de campagne ont effectué un séjour de deux nuits à l'hôtel Les Rochers de l'Océan à Givrand, les 28 et 29 mai 2021, dans la perspective d'une conférence de presse qui s'est déroulée le 29 mai à 13 heures 30. La CNCCFP a admis l'inscription dans son compte de campagne de la nuit ayant fait suite à cette conférence de presse mais a refusé de faire de même s'agissant de la nuit précédente ainsi que des repas ayant été servis à l'hôtel aux membres de l'équipe de campagne, auxquels il est constant que la presse n'a pas été conviée. Si le requérant soutient que la commune de Givrand se trouvait éloignée du Mans et qu'il aurait eu peu de temps pour préparer sa conférence de presse à l'arrivée s'il était parti le matin même, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder les frais d'hébergement liés à la première nuit sur place comme une dépense ayant pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs. Par ailleurs, il n'est pas fondé à demander l'inscription dans son compte de campagne de frais de restauration dont il est constant qu'ils ont été exposés pour les seuls besoins de son équipe de campagne. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la réintroduction de la somme de 1 761 euros en dépenses dans son compte de campagne. En ce qui concerne l'exclusion de la somme de 850 euros : 9. Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne sont des dépenses électorales qui peuvent être prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l'Etat, sous réserve que la réalité et la sincérité de l'emprunt soient établies, que son montant ne dépasse pas les besoins du candidat pour le financement de la campagne, que son taux corresponde aux conditions du marché et qu'il ait été souscrit pour une durée ne dépassant pas le délai raisonnablement prévisible d'intervention du remboursement par l'Etat, mais sans qu'il y ait lieu de ne prendre en compte que les intérêts échus avant la date limite de dépôt du compte de campagne. 10. Compte tenu de la date prévisible du remboursement des dépenses par l'Etat - lequel est au demeurant intervenu le 20 janvier 2022 -, la CNCCFP a pu limiter au 28 février 2022 la liquidation des intérêts précomptés se rapportant à deux prêts consentis par des personnes privées, et ainsi retrancher la somme de 850 euros. M. B n'est donc pas fondé à demander sa réintroduction en dépenses dans son compte de campagne. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander que la somme de 24 003 euros soit réintégrée en dépenses dans son compte de campagne et à ce que la décision du 9 décembre 2021 de la CNCCFP soit réformée dans cette mesure. Après cette réintégration, le compte de campagne s'établit à 247 220 euros en dépenses et à 223 515 euros en recettes. Il résulte en outre de l'instruction que le montant de l'apport personnel de M. B s'élevait à 223 037 euros. M. B, dont la liste a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, a droit, en application de l'articles L. 52-11-1 du code électoral, à un remboursement forfaitaire dont le montant est égal au moins élevé des trois montants suivants, à savoir 47,5% du plafond légal des dépenses, soit 640 965 euros, le montant des dépenses de caractère électoral, soit 247 220 euros, ou le montant de son apport personnel, soit 223 037 euros. Par suite, le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat auquel M. B a droit est fixé à 223 037 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 12. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Ainsi la demande de M. B tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date de notification du jugement, des intérêts au taux légal sur la somme correspondant au surcroît de remboursement dû par l'Etat est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée. Il en va de même de ses conclusions au titre de la capitalisation des intérêts. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le montant du remboursement dû par l'Etat à M. B en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 223 037 euros. Article 2 : La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 9 décembre 2021 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2202530_20230629
Données disponibles
- Texte intégral