TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202528_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 13 septembre 2022, M. C F représenté par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas tenu suffisamment compte de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas tenu suffisamment compte de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 :
- le rapport de Mme G,
- et les observations de Me Costa, substituant Me Bender, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant philippin né le 11 janvier 1988, a sollicité, le 14 mars 2022 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par arrêté du 20 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'acte attaqué :
2. L'arrêté du 20 avril 2022 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. E A, directeur adjoint de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n°2021-660, publié le 24 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n°157-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 20 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en mentionnant le fait qu'il déclare être en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident sur le territoire français, qu'il n'a pas d'enfant, qu'il fait valoir une promesse d'embauche pour un emploi à Monaco, qu'il fait état de la présence d'une sœur sur le territoire français mais ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans le pays d'origine. Dans ces conditions le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé les décisions attaquées et tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Le requérant soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels, professionnels et familiaux en faisant valoir qu'il y réside depuis le mois d'avril 2011 et que sa compagne est titulaire d'une carte de résident et que sa sœur et son neveu résident en France. Toutefois, par les pièces produites, peu diversifiées et probantes il ne justifie ni de la durée alléguée de son séjour sur le territoire national ni d'une insertion sociale ou professionnelle probante. M. F n'allègue d'ailleurs pas avoir sollicité un titre de séjour avant le mois de mars 2022 afin de régulariser son droit au séjour en France. S'il soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour résident, il ne démontre pas, par les pièces produites la réalité d'une vie commune avec Mme B D depuis 2018. S'il soutient également qu'il est venu en France pour aider sa sœur à s'occuper de son neveu, les éléments produits sont insuffisants pour lui ouvrir un droit au séjour. De plus, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales aux Philippines. Ainsi, M. F n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
8. Aucun des éléments précédemment examinés relatif à la situation de M. F ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte des motifs énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement que le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement refuser d'admettre au séjour M. F. Par conséquent, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevée par le requérant à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doivent être écartées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 20 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
V. G
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
D. Gazeau
La greffière,
Signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202528_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel