TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202527_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août et 25 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Minier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 14 mai 2022 portant notification d'un retrait de point sur son titre de conduite ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision référencée " 48 SI " est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les titres exécutoires relatifs aux infractions du 24 octobre 2021 ont fait l'objet d'une contestation auprès de l'officier du ministère public, ce qui a entrainé leur annulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de Mme A a été réduit à zéro compte tenu notamment des deux infractions au code de la route, commises le 24 octobre 2021 à 2h20 et 2h21. Mme A demande l'annulation des décisions de retraits points, l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 14 mai 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit à conduire pour solde de point nul, par suite Mme A sollicite la restitution des 8 points correspondants, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. En ce qui concerne la réalité de l'infraction : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 3. Il résulte des dispositions des articles 529 à 530 du code pénal et de l'article L. 225-1 du code de la route que, compte tenu du mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route, la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 4. S'il résulte du relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que deux titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à la suite des infractions du 24 octobre 2021, la requérante justifie avoir présenté le 29 mai 2022, une réclamation à l'encontre ces titres, et produit le " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires " en date du 1er décembre 2022, faisant état de ce que ces derniers ont été annulées. Par suite, la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie et l'autorité administrative doit ainsi rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 14 mai 2022. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202527_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel