TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202525_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. E G, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. E G soutient que : La décision de refus de délivrance du de titre de séjour : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplissait les conditions pour solliciter un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ; - méconnaît l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J ; - et les observations de Me Namigohar, représentant M. G. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. G le 4 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. E G, ressortissant algérien né le 16 novembre 1992 à Illoula Oumalou en Algérie, est entré régulièrement en France le 8 juillet 2017 muni d'un visa C. Il a été admis au séjour le 25 juin 2020 à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Le 7 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus du titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que le requérant, marié à une ressortissante française le 11 janvier 2020, a mis fin à la communauté de vie avec son épouse. Par ailleurs, elle indique que le requérant ne justifie ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ni de ressources personnelles. Par conséquent, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. I D, chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de la décision en litige, disposait par arrêté du 5 mai 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2021-086 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en l'absence de M. A du Payrat, de Mme H, de Mme B et de M. F pour signer les décisions de la nature de celle en litige. Il n'est ni établi ni même allégué que ces agents n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour les ressortissants algériens, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien. La préfète n'était ainsi pas tenue d'examiner sa demande sur ce fondement. Par suite, M. G n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision de défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. G ne justifie de sa présence habituelle sur le territoire français qu'à partir du mois de juillet 2020. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une insertion professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a exercé la profession de poseur de cheminée que durant six mois et qu'il a créé sa propre entreprise moins d'un an avant la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'une attestation d'hébergement du 10 janvier 2022 et d'une facture EDF du 14 décembre 2021, que la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, était rompue à la date de la décision attaquée. Enfin, les attestations de proches produites par le requérant, peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouveraient en France. Dès lors, l'arrêté de la préfète de la Gironde n'a pas porté au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'incompétence. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 11. En quatrième lieu, en l'absence de toute argumentation particulière présentée au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'incompétence. 14. En troisième lieu, si M. G soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 de la préfète de la Gironde. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et à la préfète de la Gironde. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Combes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. J La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne à la préfère de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2202525_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel