TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202524_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis la requête présentée par M. A au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête enregistrée le 6 décembre 2021 et des mémoires enregistrés les
19 janvier 2022, 20 avril 2022, 13 février 2023 et 31 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Moselle a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'une dette liée au versement d'une indemnité de résidence à l'étranger versée par le ministre des armées.
Il soutient qu'il ignorait les règles de procédure contentieuses et les risques de forclusion.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 avril et 20 juin 2022, la direction départementale des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête en soutenant que la demande de remise gracieuse de M. A ne peut aboutir en raison du principe de séparation des pouvoirs.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
10 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un titre de perception a été émis le 12 octobre 2021 par lequel le ministre des armées a réclamé une somme de 116 565,15 euros à M. A. Par un courriel du
15 novembre 2021, M. A a sollicité une remise gracieuse. Par une décision du
3 décembre 2021, sa demande a fait l'objet d'un refus. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €. () ".
3. L'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une faculté pour l'administration. Ainsi la décision refusant une remise gracieuse présentée sur le fondement de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. Si M. A demande la remise gracieuse de sa dette, il n'établit pas être dans une situation financière qui le placerait dans l'incapacité de rembourser sa dette. S'il fait valoir que le tribunal de céans a annulé l'indu litigieux le 20 décembre 2018, et que ce jugement a été annulé par un arrêt du 17 juin 2021 pour cause de forclusion de sa requête devant le tribunal, la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle il ignorait les règles relatives aux délais de recours contentieux devant les tribunaux administratifs est sans incidence sur le présent litige. Dans ces conditions, c'est donc sans erreur manifeste d'appréciation que le directeur régional des finances publiques de Moselle, en tenant compte tout à la fois de l'origine et du montant de l'indu, ainsi que de la situation financière et personnelle de M. A, a pu refuser toute remise gracieuse de sa dette et laisser à la charge de l'intéressé le remboursement des sommes indûment versées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction régionale des finances publiques de Moselle. Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2202524_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel