TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202520_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 25 juillet, 16 août ainsi que les 1er et 26 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 339,41 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021, ainsi que la remise gracieuse de cette dette. Elle soutient que : - la dette n'est pas due à une erreur de sa part mais à celle d'un agent de la caisse d'allocations familiales de l'Eure avec laquelle elle a échangé par téléphone, qui l'a mal renseignée sur la déclaration d'une prestation compensatoire qu'elle perçoit depuis 2016 ; - la dette est trop élevée pour qu'elle puisse la rembourser malgré son salaire, alors qu'elle va perdre l'un de ses emplois en août 2022 ; - elle a déjà par ailleurs remboursé une somme de 745 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 février 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Oise a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 1 339,41 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021. Par un courrier du 18 mars suivant, l'intéressée a présenté une demande de remise gracieuse de cette dette, qui a été rejetée par une décision du 19 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Mme A demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité qui a été notifié à Mme A, dans la limite de la prescription biennale, est consécutif notamment à la rectification de ses ressources, la requérante ayant commis des erreurs dans les ressources déclarées trimestriellement et n'ayant pas déclaré sa pension alimentaire d'un montant mensuel de 262 euros au cours de la période litigieuse. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu en défense, que la requérante aurait fait preuve de mauvaise foi s'agissant de ces erreurs et omissions déclaratives, le rapport d'enquête du 6 septembre 2021 n'ayant d'ailleurs pas retenu de suspicion de fraude. Par ailleurs, s'agissant de la situation de précarité dont elle se prévaut, le quotient familial de 1 003 euros retenu par la caisse d'allocations familiales le 19 juillet 2022 et rappelé en défense n'est pas contesté par l'intéressée. Si Mme A établit que son contrat à durée déterminée d'un an avec la commune de Lalande-en-Son, pour lequel elle bénéficiait d'un revenu mensuel d'environ 813 euros bruts soit notamment 732,57 euros net en juillet 2022, s'est achevé le 31 août 2022, et qu'elle s'acquitte de mensualités de remboursement de crédits à hauteur d'un montant total de 209,21 euros par mois, il résulte de l'instruction qu'elle perçoit, outre une pension alimentaire d'un montant de 262 euros par mois, des revenus mensuels ponctuels issus de travaux de ménage chez des particuliers, pour un montant de 442,08 euros s'agissant du mois de juillet 2022, et que sa concubine a perçu des revenus salariés de 1 450 euros mensuels nets environ en juillet et août 2022. Par ailleurs, les charges du foyer établies comprennent un loyer de 385 euros ainsi que des frais d'électricité et d'assurance automobile à hauteur respectivement de 68 euros et 28,85 euros par mois. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs au montant de l'indu, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité invoquée par Mme A, telle qu'elle ressort des éléments produits à l'instance, serait de nature à faire obstacle au remboursement de sa dette, le cas échéant après avoir sollicité de la CAF un plan de remboursement adapté à sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 de la caisse d'allocation familiale de l'Oise et la remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2202520_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel