TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202516_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre, 7 octobre et 3 novembre 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre a refusé d'annuler le bénéfice de la prime d'activité au profit de son fils. Mme D soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - sa situation de précarité financière justifie qu'il soit fait droit à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la CAF de la Nièvre conclut au rejet de la requête. La CAF de la Nièvre soutient que : - Mme D n'ayant pas la capacité d'agir en justice pour le compte de son fils majeur A C, sa requête n'est pas recevable ; - le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 décembre 2021, M. A C, fils majeur E, a présenté une demande de prime d'activité auprès des services de la CAF de la Nièvre compte tenu de son activité professionnelle. Il n'est pas contesté que M. C a perçu 300 euros de prime d'activité entre les mois de décembre 2021 et mai 2022. Le versement de cette aide a eu pour effet de ne plus considérer M. C comme une charge pour Mme D et de baisser le montant de sa propre prime d'activité. L'intéressée, qui a fait mention de l'absence d'activité professionnelle de son fils, a sollicité auprès des services de la CAF l'annulation de la demande de prime d'activité du 27 décembre 2021 en proposant un remboursement de la somme de 300 euros versée à son fils afin que lui soit versé un rappel de prestations au titre de sa propre prime d'activité pour la période courant de décembre 2021 à mai 2022 et a présenté le 13 juillet 2022 un recours auprès de la commission de recours amiable. Par une décision notifiée le 17 octobre 2022, la CAF de la Nièvre a rejeté son recours. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 17 octobre 2022. 2. L'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L 842-3 est composé : / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : () b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire () ". 3. En premier lieu, il n'est pas établi que la décision du 17 octobre 2022 serait entachée d'un vice de forme susceptible d'entacher sa légalité. 4. En deuxième lieu, la situation de précarité financière alléguée par la requérante, qui n'est au demeurant pas établie au regard des seules pièces versées au dossier, n'est pas de nature à entacher la décision du 17 octobre 2022 d'une illégalité. 5. En dernier lieu, Mme D ne conteste pas que son fils majeur a régulièrement perçu la prime d'activité entre les mois de décembre 2021 et mai 2022 et que ce dernier ne pouvait être de nouveau considéré comme étant à sa charge à compter du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que la commission de recours amiable a refusé d'annuler la décision accordant à M. C une prime d'activité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la CAF de la Nièvre, la requête E doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2202516_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel