TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202515_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 20 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision n° 991/2022 du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie prononce la suspension de la licence européenne de pêche du navire Bonne Sainte Rita 1 pour une durée de quatorze jours du lundi 5 décembre 2022 au dimanche 18 décembre 2022 inclus, lui attribue six points de pénalité en sa qualité d'armateur du navire de pêche précité et ordonne la publication de la décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le navire a déjà connu un arrêt de vingt et une semaines au cours de l'année 2022 en raison de travaux ; l'interruption de son activité pour une durée supplémentaire de deux semaines, au plus fort de la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques, fragilisera davantage la santé financière de l'armement au point de mettre en péril son existence ; en outre, la décision porte atteinte à sa liberté d'entreprendre puisqu'elle prive l'armement de toute activité ; enfin, la décision impacte l'ensemble de l'équipage, y compris les capitaines qui ont été sanctionnés par ailleurs pour les mêmes faits ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : • l'infraction ayant consisté à pêcher une espèce à une époque où sa pêche était interdite n'est pas établie et est simplement présumée ; la décision se fonde sur une simple supposition et n'est pas conforme aux exigences de la présomption d'innocence ; la navigation en zone 3 est parfaitement explicable et le navire est sorti de cette zone pour réaliser sa marée ; en outre, et en tout état de cause, l'infraction de pêche à une époque interdite ne saurait être imputée à l'armateur ; le principe de la responsabilité personnelle applicable aux sanctions administratives s'oppose à ce que des faits retenus à l'encontre des deux personnes présentes sur le navire donnent lieu à une sanction prononcée à son encontre dès lors qu'il n'était pas à bord ; • l'éventuelle omission des obligations déclaratives ne lui est pas imputable ; en vertu de l'article 14 du règlement n° 1224/2009 et des articles 29 à 55 du règlement n° 404/2011, ces obligations relèvent de la responsabilité du capitaine ; le manquement à ces obligations ne saurait être imputé à l'armateur ; le préfet ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime qui ne vise que le cas des amendes, pour lequel il est dérogé exceptionnellement au principe de personnalité des peines ; • la suspension, à titre de sanction immédiate, sans que cela résulte de l'accumulation d'un certain nombre de points, de la licence européenne de pêche pour une durée de deux semaines n'est prévue par aucun texte et est incompatible avec les règlements européens applicables n° 1005/2008 du 29 septembre 2008 et n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 ; tant que le nombre de points de pénalité attribué n'atteint pas dix-huit, l'autorité administrative ne peut prononcer la suspension de la licence européenne de pêche ; le législateur européen n'a pas permis la suspension directe de la licence européenne au titre de sanctions que les autorités administratives peuvent prononcer ; • l'attribution de six points de pénalité est illégale compte tenu des faits rapportés qui se sont déroulés à une période d'ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques ; le navire n'a pu se livrer à une " activité de pêche au cours d'une période de fermeture ", puisque le gisement était ouvert depuis le 9 novembre 2020 ; • le principe et les règles de proportionnalité de la sanction sont méconnus ; la sanction consistant en une suspension de la licence pendant deux semaines génèrera une perte de chiffre d'affaires de plus de 75 000 euros ; en outre, les six points de pénalité correspondent au tiers des points susceptibles de donner lieu à une suspension de deux mois ; • la sanction est prononcée en méconnaissance du principe non bis in idem dès lors qu'elle impacte les capitaines du navire qui ont déjà été sanctionnés pour les mêmes faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : • l'infraction est établie par le procès-verbal n° SML-34-2021 ; le navire de pêche a navigué en zone 3 les 11, 12 et 13 janvier 2021 à une vitesse caractéristique de l'action de pêche à des horaires auxquels ces zones étaient fermées ; • l'armateur du navire est responsable au même titre que le capitaine du navire de la bonne tenue des obligations déclaratives, ainsi que le prévoit l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche ; en outre, le requérant n'a pas été sanctionné au titre de l'omission des obligations déclaratives mais au titre de l'infraction de pêche maritime d'une espèce à une période où sa pêche est interdite ; • la suspension n'est pas immédiate dans la mesure où elle est prononcée le 28 avril 2022 pour le 5 décembre 2022 ; cette sanction est prévue au 2° de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche ; • les six points de pénalité sont justifiés dès lors que l'infraction de pêche maritime d'une espèce à une période où sa pêche est interdite est établie par le procès-verbal ; • la sanction est proportionnée dès lors qu'elle consiste seulement en l'attribution de six points et une suspension de licence de pêche et non en une amende pécuniaire ; en outre, l'attribution de six points n'emporte aucune conséquence sur la situation économique et financière du requérant tant qu'il ne récidive pas puisque ce n'est qu'avec le cumul de dix-huit points de pénalité qu'une suspension de licence de pêche pourrait être prononcée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2202478 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision n° 991/2022 du 28 avril 2022. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ; - le règlement n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022 à 14 heures 30, en présence de Mme Godey, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Langlais, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que le procès-verbal fait état d'une vitesse réduite mais pas d'une pêche interdite, que l'activité de pêche n'a pas été constatée et qu'il est obligé de passer dans la zone 3 ; que, selon le mémoire en défense, il n'a pas été sanctionné pour le manquement aux obligations déclaratives contrairement à ce qu'indique la décision attaquée et que la suspension de la licence européenne de pêche est encadrée par le droit de l'Union européenne ; - et les observations de M. D, représentant le préfet de la région Normandie, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le fait qu'il existe deux suspensions de licence distinctes, celle organisée par les règlements de l'Union européenne et celle prévue à l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime et, qu'en l'espèce, la suspension a été prononcée sur le fondement de l'article L. 946-1. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, produite pour M. A, a été enregistrée le 24 novembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par la décision attaquée du 28 avril 2022, le préfet de la région Normandie a prononcé à l'encontre de M. C A, armateur du chalutier Bonne Sainte Rita 1, trois mesures à titre de sanction. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que l'attribution de six points de pénalité en qualité d'armateur du navire et la publication de la décision pendant trente jours pourraient avoir des conséquences suffisamment graves et immédiates sur la situation du requérant. En revanche, la mesure de suspension de la licence européenne de pêche, pour une durée de quatorze jours, du lundi 5 décembre 2022 au dimanche 18 décembre 2022 inclus, est susceptible de constituer, eu égard à la proximité de la date de début de la période prévue, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier des attestations de l'expert-comptable du requérant, d'une part, que sa situation financière est fragile en raison d'un arrêt du navire pendant vingt-et-une semaines en 2022 pour réaliser des travaux d'amélioration des conditions de vie et de sécurité à bord, qui ont causé une perte de chiffre d'affaires de 255 450,73 euros et nécessité un investissement de 618 350,93 euros et, d'autre part, que la mise en œuvre de la suspension de la licence européenne de pêche, au plus fort de la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques, engendrera une perte d'exploitation, sur la période de suspension précitée, de 75 806,50 euros. Enfin, la suspension de la licence européenne de pêche fait obstacle à ce que l'armement redéploye temporairement son activité sur une autre pêcherie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A justifie de ce que la sanction de suspension de sa licence européenne de pêche du 5 au 18 décembre 2022 inclus porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est, dès lors, satisfaite s'agissant de la décision prononçant la suspension de la licence européenne de pêche. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en tant qu'elle prononce la suspension de la licence européenne de pêche : 4. Aux termes de l'article 91 du règlement n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 : " Les États membres prennent des mesures immédiates afin d'empêcher les capitaines de navires de pêche ou d'autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d'infraction grave au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 de poursuivre leur activité illégale. " et aux termes de l'article 92 de ce même règlement : " 1. Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1005/2008 sur la base duquel le titulaire d'une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s'il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / 2. Lorsqu'une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu'une personne morale est reconnue responsable d'une telle infraction, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de la licence de pêche. (). Celui-ci peut introduire un recours conformément à la législation nationale. / 3. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois. ". En outre, aux termes de l'article 129 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011 : " L'accumulation de 18, 36, 54 ou 72 points par le titulaire d'une licence de pêche déclenche automatiquement la première, deuxième, troisième ou quatrième suspension de la licence de pêche pour les périodes de référence concernées, visées à l'article 92, paragraphe 3, du règlement de contrôle / 2. L'accumulation de 90 points par le titulaire de la licence de pêche déclenche automatiquement le retrait définitif de la licence " et aux termes de l'article 130 de ce règlement : " 1. Si une licence de pêche a été suspendue ou retirée définitivement conformément à l'article 129 du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre du pavillon informe immédiatement le titulaire de la licence de pêche que sa licence a été suspendue ou retirée définitivement. / 2. Lors de la réception des informations visées au paragraphe 1, le titulaire de la licence de pêche veille à ce que l'activité de pêche du navire concerné cesse immédiatement. () ". 5. En outre, aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : 1° Une amende administrative () 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; 3° L'attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l'article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l'inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; () ". Aux termes de l'article R. 946-4 du même code : " La présente section définit les " infractions graves ", au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l'article 90 du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. / Ces infractions donnent lieu à l'attribution de points de pénalité au titulaire d'une licence de pêche et au capitaine d'un navire de pêche en vertu de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. / Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d'infractions mentionnées à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. / Ces dispositions sont applicables aux ressortissants français, quel que soit le pavillon des navires dont ils assurent le commandement, ainsi qu'aux navires de pêche battant pavillon français immatriculés dans l'Union européenne. / Les dispositions de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, celles prises pour son application ainsi que celles de la présente section sont applicables aux navires de pêche battant pavillon français non immatriculés dans l'Union européenne conformément à l'article L. 913-1. ". Enfin, l'article R. 946-12 du même code dispose : " I.- Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 8 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de six points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II : 1° La pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ; 2° La pêche de certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ; 3° La détention à bord, le transbordement le transfert, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1° ou du 2°. / II.- Les circonstances définies au I sont les suivantes : 1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ; 2° L'action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ; 3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise. ". 6. Il résulte des termes de la décision attaquée du 28 avril 2022 que M. A, armateur du navire de pêche Bonne Saint Rita 1, est sanctionné " en raison des infractions de non-respect des obligations d'enregistrement et de communication des données requises dans le cadre du système de déclaration par voie électronique " et " pêche maritime d'une espèce à une période où sa pêche est interdite ", la décision indiquant, par ailleurs, que M. A est passible des sanctions prévues à l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime et que l'article R. 946-4 du même code " prévoit le retrait des titres de commandement et la suspension ou le retrait de toute licence " et " l'attribution de points de pénalité () en vertu de l'article 96 du RCE n° 1224/2009 ". En outre, selon le mémoire en défense du préfet de la région Normandie, les six points de pénalités ont été attribués à M. A sur le fondement de l'article R. 946-12 du code rural et de la pêche maritime " qui reprend la catégorie n° 8 d'infraction grave établie à l'annexe XXX du règlement (UE) n° 404/2011 ". 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Normandie ne pouvait prononcer la suspension de la licence européenne de pêche dès lors que le nombre de points de pénalité n'a pas atteint le seuil de dix-huit est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision n° 991/2022 du 28 avril 2022 du préfet de la région Normandie, en tant qu'elle prononce la suspension de la licence européenne de pêche du navire Bonne Sainte Rita 1 pour une durée de quatorze jours du 5 au 18 décembre 2022 inclus, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A pour la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 28 avril 2022 du préfet de la région Normandie est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, en tant qu'elle prononce la suspension de la licence européenne de pêche du navire Bonne Sainte Rita 1 pendant une durée de quatorze jours, du lundi 5 décembre 2022 au dimanche 18 décembre 2022 inclus. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie. Fait à Caen, le 30 novembre 2022. La juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2202515_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel