TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202515_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A E, représenté par Me Fugier, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°22132347M du 17 août 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi; - d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150€ par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L.614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation; - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la motivation est insuffisante ; le préfet n'a pas motivé son choix de ne pas faire application des circonstances humanitaires ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Fugier, pour M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, né le 18 novembre 1998 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine, demande l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi. 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme B D, responsable de la section " éloignement " du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 31 août 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit par conséquent être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. En l'espèce, le requérant, qui a déclaré vouloir quitter rapidement la France, ne justifie d'aucune atteinte à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention ne peut être qu'écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans la décision faisant application de cet article ne peut être qu'écarté. 8. En l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A E ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet des Bouches-du Rhône et à Me Fugier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2202515_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel