TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202514_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 30 mai 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise des indus de prime d'activité de 388,05 euros, au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, de 2162,11 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021, et d'aide au logement de 784,69 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 lui infligeant une pénalité administrative de 495 euros ; 3°) de lui accorder la remise de sa dette. Elle soutient que : - elle a omis involontairement de déclarer sa situation matrimoniale entre le 7 juillet 2018 jusqu'au mois de mai 2021 ; - elle n'a pas fraudé ; - son époux ne perçoit qu'une faible pension de retraite et n'est pas imposable ; - elle est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, représentée par Me Camille Calaudi, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme C à lui verser les indus et la pénalité administrative et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, son recours contentieux tendant à l'annulation de l'indu est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Calaudi, représentant la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été différée au 15 février 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement dans le département de l'Hérault. Par décision du 22 avril 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise d'indus de prime d'activité de 388,05 euros, au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, de 2 162,11 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021, et d'aide personnalisée au logement de 784,69 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021. Par décision du 1er juin 2022 une pénalité administrative de 495 euros lui a été infligée. Sur la pénalité administrative : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête () ". Il résulte ensuite de l'article L. 114-17-2 du même code : " I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : () c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Par décision du 1er juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a infligé à Mme C une pénalité administrative de 495 euros en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que la contestation d'une telle décision relève de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette pénalité doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la demande de remise de dette : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme C fait suite à l'absence de déclaration par cette dernière de sa situation matrimoniale. Mariée depuis le 7 juillet 2018, l'intéressée a continué à se déclarer célibataire jusqu'au mois de mai 2021 lui permettant de percevoir un montant de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement supérieur à ce qu'elle avait droit. Eu égard à la durée de la période d'omission de déclaration, et dès lors que les formulaires de déclaration ne pouvaient tromper Mme C sur ses obligations déclaratives, elle ne peut être regardée comme n'ayant pas commis une omission délibérée. Cette circonstance fait obstacle, quelle que soit la précarité de l'intéressée, en la supposant établie, à ce qu'elle bénéficie d'une remise de dette. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales : 8. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault présentées à ce titre sont irrecevables. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre la décision lui infligeant une pénalité administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. La greffière, F. Roman No 2202514
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2202514_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel