TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2202512_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; Mme C A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vogel Braun en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante angolaise, née le 20 janvier 1990, est entrée irrégulièrement en France le 8 août 2019 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 4 août 2020. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 mars 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 octobre 2021, notifiée le 20 octobre 2021. Par arrêté du 29 mars 2022, dont Mme C A demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. La décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En outre, si la décision attaquée n'a pas pris en compte la demande de titre de séjour pour motif de santé de l'époux de la requérante, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Moselle a appréhendé la situation personnelle de Mme C A, au regard notamment de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. En l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée prise à l'encontre de Mme C A, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Mme C A est admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. Le magistrat désigné, J.-P. Vogel BraunLe greffier, S. Bronner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°220251
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2202512_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel