TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202511_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril et le 2 juin 2022, Mme E A F, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour : est insuffisamment motivée et révèle l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire : a pour base légale la décision de refus de titre de séjour qui est illégale ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions accordant un délai volontaire de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Mme A F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, ressortissante vietnamienne née en mai 1977, est entrée en France le 21 octobre 2020 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention étudiant et valable jusqu'au 15 octobre 2021. Le 31 août 2021, elle a sollicité un titre de séjour au regard de ses attaches familiales en France. Par l'arrêté attaqué du 11 mars 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. L'arrêté du 11 mars 2022 est signé par Mme Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet.
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A F entretient une relation avec M. B depuis le mois d'août 2019 et vit avec ce dernier depuis son entrée sur le territoire le 21 octobre 2020. Si l'intéressée justifie de liens familiaux en France et de perspectives d'intégration, sa relation avec un ressortissant français est récente ainsi que son séjour en France. En outre, elle est venue sous couvert d'un visa long séjour étudiant qui ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère qui a suffisamment motivé sa décision et procédé à un examen sérieux de sa situation, n'a pas méconnu les dispositions citées au point 3 en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Pour les mêmes motifs, la décision ne porte pas atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A F ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision obligeant Mme A F à quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. En outre, la mesure d'éloignement n'emportant pas de séparation définitive, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Enfin, la décision obligeant Mme A F à quitter le territoire n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler, en conséquence, la décision fixant le délai de départ et celle fixant le pays de destination.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A F est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme E A F et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme Permingeat, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202511_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel