TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202510_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A C, représentée par Me Belaïche, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 088,32 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 626 euros résultant d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale (IM4 001) pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de procéder à la restitution des sommes recouvrées, le cas échéant, en remboursement des indus, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C. Le département du Gard soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C. La caisse d'allocations familiales du Gard soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés et qu'elle n'est pas compétente pour présenter des observations en défense au titre de l'indu de revenu de solidarité active. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ciréfice, président, - et les observations de Me Belaïche. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 27 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard à mis à la charge de Mme C une dette de 3 088,32 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 et une dette de 1 626 euros résultant d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale (IM4 001) pour la même période. Par un courrier du 28 septembre 2021, Mme C a formé une réclamation préalable obligatoire pour solliciter la remise gracieuse de ses dettes. Par des décisions du 9 mars 2022 et du 1er avril 2022, dont Mme C sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard et la caisse d'allocations familiales du Gard ont refusé de lui octroyer une remise gracieuse de ses dettes. Sur la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité activité mis à la charge de Mme C, qui avait déclaré, lors du dépôt de sa demande de revenu de solidarité active être sans activité professionnelle, de même que son compagnon, a pour origine la prise en compte de l'intégralité des ressources perçues par son foyer. En effet, il ressort du contrôle de la situation de Mme C, effectué le 11 août 2021, que M. B C exerce une activité salariée depuis le mois de décembre 2017 et qu'il perçoit mensuellement un salaire. La circonstance que M. B C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est sans influence sur l'obligation qui pèse sur Mme C de déclarer l'intégralité des ressources de son foyer auprès de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des informations ainsi omises, au caractère réitéré de l'omission et à la présentation des formulaires de déclaration trimestrielle de ressources qui contiennent une rubrique portant la mention explicite " salaires ", Mme C, ne pouvait légitimement ignorer que les salaires perçus par son mari constituaient une ressource qu'il lui appartenait de déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources et doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 3, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme C, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active. Sur la remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement familiale : 5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement ; / a) L'allocation de logement familiale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 de ce jugement, qu'en ayant omis de déclarer les ressources perçues par son conjoint à la caisse d'allocations familiales, Mme C doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 6, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Au surplus, la requérante n'établit pas se trouver dans une situation de précarité financière. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette d'allocation de logement familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse d'allocations familiales du Gard et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, A. OLSZEWSKILa République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2202510_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel