TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202504_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, la Société de gestion du port de Bandol, représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de : - condamner à titre provisionnel M. A à lui verser la somme provisionnelle de 16 578,70 € au titre des frais de renflouage, de transport et de stationnement du navire Thunderbolt II (TL 523870) illégalement stationné ; - condamner à titre provisionnel M. A à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 € au titre de la résistance abusive préjudiciable du débiteur ; - condamner à titre provisionnel M. A à lui verser la somme provisionnelle de 48 400 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2003223 en date du 22 décembre 2021 rendue par le tribunal administratif de Toulon ; - condamner M. A à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une ordonnance n° 2003223 en date du 22 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a enjoint à M. B A et à tous occupants de son chef de libérer le ponton fourrière occupé au sein du port de Bandol, pour le stationnement du navire Thunderbolt II (TL 523870), sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - à ce jour, M. A n'a nullement exécuté l'ordonnance rendue par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La SOGEBA, société d'économie mixte locale dont le capital est majoritairement détenu par la ville de Bandol, gère le port de Bandol sur le fondement d'une convention de quasi-régie signée avec la ville. M. B A est propriétaire du navire Thunderbolt (TL523870) stationné dans le port de Bandol. 2. Par une ordonnance n° 2003223 en date du 22 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a enjoint à M. B A et à tous occupants de son chef de libérer le ponton fourrière occupé au sein du port de Bandol, pour le stationnement du navire Thunderbolt II (TL 523870), sous astreinte de 200 euros par jour de retard. À ce jour, M. A n'a nullement exécuté l'ordonnance rendue par le tribunal. Sur la demande de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 5. La requête a été communiquée à M. B A le 19 septembre 2022. En l'absence de mémoire en défense produit, la créance de la Société de gestion du port de Bandol de 16 578,70 €, justifiée notamment par le relevé des sommes réclamées et les factures produites au dossier, n'est pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. B A à verser à la Société de gestion du port de Bandol la somme de 16 578,70 € à titre de provision correspondant aux frais de renflouage, de transport et de stationnement du navire Thunderbolt II. Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts : 6. La Société de gestion du port de Bandol demande au juge des référés de condamner M. B A à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts du fait du préjudice causé par sa résistance abusive. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant, d'une part, d'établir la réalité de son préjudice, et, d'autre part, de justifier le montant qu'elle demande à ce titre. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la Société de gestion du port de Bandol tendant à ce que lui soit allouée une somme au titre des dommages-intérêts au titre du préjudice supposément subi par elle doivent être rejetées. Sur la liquidation de l'astreinte : 7. La Société de gestion du port de Bandol demande au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de liquider l'astreinte résultant du retard pris par M. B A pour exécuter l'ordonnance n° 2003223 en date du 22 décembre 2021 rendue par le tribunal administratif de Toulon. Toutefois, une telle demande relève de la procédure particulière prévue par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est condamné à verser à la Société de gestion du port de Bandol la somme de 16 578,70 euros à titre de provision. Article 2 : M. B A versera à la Société de gestion du port de Bandol une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société de gestion du port de Bandol et à M. B A. Fait à Toulon, le 9 novembre 2023. La juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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Chronologie de l'affaire
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TA441 août 2023
DTA_2003223_20230801TA839 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202504_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2202504_20231109
Données disponibles
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