TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202498_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 août 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 1 645,08 euros, au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur quant à la qualification de ses ressources ; - aucune erreur ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a correctement déclaré ses ressources ; - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 7 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A un indu de 1 645,08 euros de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022. Par un recours administratif du 9 avril 2022, Mme A a contesté le bien-fondé de sa dette. Par une décision implicite, dont Mme A sollicite l'annulation, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 1 645,08 euros, au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. Toutefois, postérieurement à l'introduction de l'instance, une décision expresse de rejet par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard du recours administratif préalable de Mme A, datée du 21 juillet 2022, a été notifiée à la requérante le 12 septembre 2022. Cette décision explicite s'est substituée à la décision implicite attaquée. La requête de Mme A doit, dès lors, être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a explicitement confirmé la récupération de l'indu de prime d'activité litigieux. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; () ; 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code :" Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Mme A ne peut utilement soulever, à l'appui d'une requête tendant à contester le bien-fondé d'un indu mis à sa charge, des moyens tirés de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux, ainsi que Mme A le soutient, résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Gard tenant à l'enregistrement de l'intégralité des revenus déclarés par Mme A comme étant d'origine professionnelle alors qu'elle et son concubin bénéficiaient d'indemnités chômage. Toutefois, la circonstance que l'erreur à l'origine de cet indu serait exclusivement imputable à la caisse d'allocations familiales du Gard est sans incidence sur le bien-fondé de cet indu et sur l'obligation de remboursement qui s'impose à l'intéressée. Par suite, en se bornant à se prévaloir de la mauvaise gestion de son dossier par la caisse d'allocations familiales du Gard, Mme A ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de l'indu en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 1 645,08 euros, au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le président, C. B La greffière, A. OLZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2202498_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel