TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202498_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, la commune de Conflans-sur-Seine, représentée par la Selas Devarenne associés, demande au juge des référés statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion, de Messieurs Gino Lenfant, Johnny Muller, Davy Kessler et de Mme B, qui occupent sans droit ni titre le camping municipal ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Messieurs Gino Lenfant, Johnny Muller, Davy Kessler et de Mme B, le versement à la commune, par chacun, d'une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - le terrain de camping municipal fait partie du domaine public de la commune ; - la détérioration du camping municipal est telle qu'elle fait courir des risques aux occupants ; - le terrain de camping est devenu le lieu de rixes de nature à troubler l'ordre public. La requête a été communiquée aux occupants du domaine public qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Delachambre Ferrer, représentant la commune de Conflans-sur-Seine, qui reprend à l'oral les moyens et conclusions exposés dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que Messieurs Gino Lenfant, Johnny Muller, Davy Kessler et de Mme B, occupent le terrain de camping municipal dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne serait pas susceptible de faire partie du domaine public de la commune de Conflans-sur-Seine. 4. La commune fait valoir sans être contredite que la sécurité des lieux est remise en cause pas la présence des occupants qui ont pratiqué un branchement sauvage depuis le transformateur électrique. Il est également porté atteinte à la salubrité dès lors que déchets et gravas s'amoncellent. La commune indique également que la présence d'occupants sans titre est la cause de troubles à l'ordre public et qu'en juillet 2022 les gendarmes ont dû intervenir pour mettre fin à une rixe au cours de laquelle il a été fait usage d'armes à feu. Il résulte de ces circonstances que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées est caractérisée. 5. Les occupants, qui n'ont pas produit à l'audience ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper ces dépendances du domaine public. Dès lors, la demande de la commune ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Conflans-sur-Seine et d'ordonner à Messieurs Gino Lenfant, Johnny Muller, Davy Kessler et de Mme B de libérer les lieux qu'ils occupent sans délai et au plus tard le 14 novembre 2022 à 24H00. Cette injonction est assortie d'une astreinte, pour chacun, de cinquante euros par jour de retard qui commencera de courir le 15 novembre 2022 à 0H01. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné à Messieurs Gino Lenfant, Johnny Muller, Davy Kessler et à Mme B, de quitter le camping municipal de la commune de Conflans-sur-Seine, sans délai et au plus tard le 14 novembre 2022 à 24H00. Article 2 : L'injonction prévue à l'article 1er est assortie d'une astreinte de cinquante euros, à verser par chacune des personnes citées à cet article, par jour de retard qui commencera de courir le 15 novembre 2022 à 0H01. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Conflans-sur-Seine et, par tous moyens, aux occupants du domaine public. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 novembre 202Le juge des référés, O. ALe greffier, I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2202498_20221107
Données disponibles
- Texte intégral