TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202492_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2022 et 18 juillet et 10 septembre 2024, la SCI Mala 13, représentée par la SELARL Blanc - Tardivel - Bocognano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de Nîmes de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le maire ne pouvait légalement, compte tenu de l'application des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, se fonder sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicables à la zone Nh pour refuser le permis de construire litigieux ; - il ne pourra être fait droit à la substitution de base légale sollicitée en défense compte tenu de ce qu'elle a pour effet de la priver d'une garantie et qu'elle n'est, en tout état de cause, pas susceptible de fonder le refus de permis de construire en litige. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2023 et 2 août 2024, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ; - le refus de permis de construire en litige aurait pu être fondé sur les dispositions des articles N1-6, N1-7 et N1-13 du règlement du PLU ; elle sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de base légale en ce sens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Rouault pour la SCI Mala 13 et celles de Me Mer pour la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 mai 2022, la SCI Mala 13 a déposé auprès des services de la commune de Nîmes une demande de permis de construire un logement sur un terrain situé 16, impasse Mariette, parcelle cadastrée section DM n° 496, désormais classée en zone Nh du plan local d'urbanisme de la commune. La SCI Mala 13 demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le maire de Nîmes, par M. A B, premier adjoint au maire délégué à l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juillet 2020 publié au recueil des actes administratifs de la commune du troisième trimestre de l'année 2020 et transmis au représentant de l'Etat le jour de son édiction, le maire de Nîmes a consenti à M. B une délégation de fonctions et de signature en matière d'urbanisme. Cette délégation, qui vise notamment les " actes de construction ", était suffisamment précise et autorisait son bénéficiaire à signer le refus de permis de construire en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Selon l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées ". 4. Il résulte de ces dispositions que la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière constitue un lotissement dès lors que l'un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Le périmètre du lotissement peut ainsi, au choix du lotisseur, ne comprendre qu'un unique lot à bâtir ou comprendre, avec un ou des lots à bâtir, des parties déjà bâties de l'unité foncière. 5. Aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : / 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir et ce pendant un délai de cinq ans suivant, selon les cas, la date de la décision de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ou la réception, par l'administration, de la déclaration d'achèvement du lotissement lorsque celui-ci a fait l'objet d'un permis d'aménager. Durant ce délai, les dispositions des documents d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotir ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire déposées en vue de la réalisation de travaux sur les terrains, y compris ceux déjà bâtis, inclus dans le périmètre du lotissement autorisé. 7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle servant d'assiette au projet est issue de la division en deux lots de la parcelle initialement cadastrée section DM n° 477, opération pour laquelle l'ancienne propriétaire de cette parcelle a déposé une déclaration préalable le 26 avril 2017, ayant donné lieu à la naissance d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, le 29 juin suivant. La commune de Nîmes produit en défense l'entier dossier de cette déclaration préalable dont le plan parcellaire et le plan de division révèlent que la partie est du terrain à diviser, correspondant désormais à la parcelle cadastrée section DM n° 497, y est désignée comme un " terrain à bâtir ", alors que la partie ouest du terrain, dont est issue la parcelle cadastrée section DM n° 496, y est indiqué comme un terrain " conservé en l'état ". Le plan de division fait, en outre, apparaître que la partie ouest du terrain est bâtie d'un garage dont la démolition était prévue. A cet égard, si la société requérante produit un autre plan parcellaire où les deux parties de la parcelle cadastrée section DM n° 477 sont signalées comme étant à bâtir, cette pièce ne comporte aucune mention qui permettrait de confirmer qu'il s'agit de l'un des documents qui figurait au dossier de déclaration préalable déposé le 26 avril 2017, alors que l'entier dossier produit par la commune porte les tampons de ses services. Il en résulte, d'une part, que le projet de division de la parcelle cadastrée section DM n° 477 doit être regardé comme portant sur la création d'un lotissement composé d'un seul lot à bâtir, à savoir celui correspondant à la partie est du terrain et ayant donné lieu à la parcelle cadastrée section DM n° 497. 8. D'autre part, comme indiqué précédemment, la partie du terrain dont est issue la parcelle cadastrée section DM n° 496 était, à la date du dépôt de la déclaration préalable du 26 avril 2017, bâtie d'un garage. S'il était, comme indiqué au point 4, loisible à la pétitionnaire à l'origine de la déclaration préalable susvisée d'inclure ce lot bâti dans le périmètre du lotissement créé par l'opération de division, il ne ressort, ainsi qu'il a été dit au point précédent, d'aucune des pièces du dossier du permis d'aménager qu'elle aurait entendu faire usage de cette faculté. Dès lors, la parcelle cadastrée section DM n° 496 ne peut être regardée comme située dans le périmètre du lotissement en cause. Il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, dont les effets sont rappelés au point 6, ne trouvent pas à s'appliquer à cette parcelle. La requérante n'est, par conséquent, pas fondée à soutenir que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone Nh, adoptées moins de cinq ans suivant la naissance de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable du 26 avril 2017, n'étaient pas opposables à sa demande de permis de construire. 9. Enfin, la SCI Mala 13 ne critique pas le bien-fondé des motifs qui lui ont été opposés par le maire dans l'arrêté attaqué, tirés de la méconnaissance par le projet de plusieurs dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone Nh, dont il vient d'être dit qu'elles étaient opposables à sa demande de permis de construire. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est illégal. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de base légale demandée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Mala 13 la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Nîmes. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Mala 13 est rejetée. Article 2 : La SCI Mala 13 versera à la commune de Nîmes une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Mala 13 et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2202492_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel