TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202491_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. D, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article ; La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'incompétence ; - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par lettre en date du 14 novembre 2022 les parties ont été informées de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas applicable à la situation de l'intéressé qui sollicitait le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été précédemment délivré sur ce fondement. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, présidente ; - et les observations de Me Quevremont pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né le 6 septembre 2001, entré en France selon ses déclarations en septembre 2017, a été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 11 octobre 2017, placement confirmé par une décision du juge des enfants du 2 janvier 2018. A sa majorité l'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour, en sa qualité de jeune majeur confié à l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans. Par l'arrêté attaqué du 16 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui en a refusé le renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Pour refuser à M. D le bénéfice du renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Maritime a considéré que le renouvellement de ce titre était subordonné au respect des conditions prévues pour la délivrance de la carte de séjour et lui a opposé le fait qu'il ne justifiait pas avoir obtenu le diplôme qu'il convoitait dans le domaine de la boulangerie. Il ressort cependant des dispositions précitées qu'elles sont uniquement applicables à la situation de l'étranger, confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, qui sollicite un titre de séjour dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire mais ne s'appliquent pas pour le renouvellement du titre de séjour précédemment délivré sur le fondement de ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quevremont, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quevremont de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mars 2022 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. D et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Quevremont une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quevremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Quevremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme C et Mme A, conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseure la plus ancienne, D. C La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202491_20221215
Données disponibles
- Texte intégral