TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202490_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, Mme A B, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs, alors qu'elle en avait fait la demande ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie privée et familiale en France. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 5 mai 2001, déclare être entrée en France en octobre 2017. Le 27 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le silence gardé par le préfet du Rhône pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 432-1 : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code, devenu l'article R. 432-2, précise que la décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de quatre mois. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (). ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ressort des pièces du dossier, qu'alors que Mme B lui en avait fait la demande par une lettre du 30 novembre 2021, réceptionnée le 3 décembre suivant, le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, ainsi que le soutient la requérante, en l'absence de motivation, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite, née le 27 novembre 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen dirigé contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au moyen d'annulation retenu, après examen de l'autre moyen, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2202490_20240118
Données disponibles
- Texte intégral