TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202489_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A D, représentée par Me Rosello, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète du Gard l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que la préfète n'a pas mentionné l'ensemble de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Rosello, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissant géorgienne née le 21 janvier 1983, a sollicité, le 1er octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant deux ans. Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant que la préfète du Gard l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. La décision attaquée a été signée par la préfète du Gard, Mme E C, qui disposait en cette qualité de la compétence pour signer en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 3. L'obligation de quitter le territoire vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas à la préfète du Gard de mentionner l'ensemble des éléments dont elle a tenu compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision. La décision est donc suffisamment motivée. De la même manière, l'absence de mention de ces éléments n'est pas de nature à révéler une erreur de fait. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. Mme D qui soutient être entrée sur le territoire national au mois d'août 2018 avec son époux et ses deux enfants mineurs également de nationalité géorgienne, ne produit aucun document de nature à établir la durée de sa présence en France. Par ailleurs, elle est hébergée par une association. Ni la production d'un avis de non-imposition au titre des revenus de l'année 2019 et d'une déclaration de revenus de l'année 2021, ni la circonstance que son époux a exercé une activité professionnelle en tant que manœuvre du 4 mai au 19 juin 2020 sont suffisantes pour établir son intégration socio-professionnelle. La circonstance que ses deux derniers enfants sont nés en France et que ses enfants sont scolarisés n'est pas davantage de nature à lui ouvrir droit au séjour. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de la requérante doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. La décision en litige mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en ce comprises les conclusions à fin d'injonction qu'elle comporte ainsi que celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans cette instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - Mme Bourjade, première conseillère, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202489_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel