TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202474_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Dilbadi Gasimov, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 octobre 2022, par lequel le préfet de la Haute-Marne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par un auteur incompétent ;
- l'obligation de quitter le territoire français prise le 24 mai 2022 porte atteinte au respect de sa vie privé et familiale dès lors qu'il réside en France avec son épouse ;
- sa motivation n'est pas connue ;
- la décision portant interdiction de retour en France fera obstacle à son retour auprès de sa femme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nizet, président, a été entendu à l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de M. C, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la compétence de l'auteur des décisions attaquées :
3. M. Maxence Den Heijer, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne et signataire des arrêtés attaqués, a reçu, par un arrêté préfectoral du 5 septembre 2022 régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Marne, délégation, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains, au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Pour fonder ses conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire en date du 24 mai 2022, M. C soutient qu'il réside en France avec son épouse. Cette simple affirmation, n'est pas assortie des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'acte précité, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à mener une vie privée et familial normale ne peut être qu'écarté.
6. la finalité d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français étant de faire obstacle au retour en France d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le simple constat que l'édiction d'une telle décision empêchera le requérant de venir en France de manière régulière retrouver sa femme ne saurait fonder son annulation.
7. Il résulte de tout ce que précède que la requête ne peut être que rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne le 25 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Le greffier,
Signé
O. A E. MOREUL
No 2202474Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2202474_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel