TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202473_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en sachant qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français : - elle lui est inopposable dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée ; - ses droits à l'information liés à l'exécution de la décision en litige rappelés aux dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus le nom de l'interprète et ses qualités en langue turque ont été ignorés alors qu'il ne connait pas la langue française ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'inopposabilité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'illégalité dès lors que l'information concernant ses droits prévus à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été communiqués en ce que le nom de l'interprète et ses qualités en langue turque ont été ignorés alors il ne connait pas la langue française. Le préfet du Puy-de-Dôme a communiqué des pièces enregistrées le 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courret a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 novembre 2022 à 11h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, est entré en France le 15 juin 2012, selon ses déclarations. Le requérant a déposé une demande d'asile le 21 septembre 2016 qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 septembre 2016. Après avoir déposé plusieurs demandes de réexamen de sa demande d'asile en 2017 et 2020, qui ont été déclarées irrecevables par l'OFPRA, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 31 juillet 2020 par le préfet du Rhône. Le 22 juin 2022, l'OFPRA a annoncé à M. B que son dossier de demande d'asile était clôturé. Le requérant a été interpellé et placé en retenue administrative le 19 novembre 2022, puis placé en garde à vue le 20 novembre 2022 par les services de la gendarmerie d'Issoire, pour des faits d'usage de faux documents et infraction à la législation des étrangers. Par une décision du 20 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français : 2. M. B soutient que la décision en litige lui est inopposable dès lors que, d'une part, elle ne lui a pas été notifiée et d'autre part, que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ce moyen, relatif aux conditions de notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou interdiction de retour, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont pas elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a été assisté par un interprète de langue turque. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le requérant ne peut utilement exciper de l'inopposabilité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour () ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de l'information qu'elles prévoient doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont le défaut ou les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. En tout état de cause, M.B, qui était assisté d'un interprète en langue turque, qui s'est vu remettre le 20 novembre 2022, lors de la notification de la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence, ce formulaire d'information sur les droits et obligations des étrangers assignés à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation d'une part, de la décision 20 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, C. COURRETLa greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202473 jg
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2202473_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel