TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202473_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. C A, représenté par la SELARL Pyxis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - en estimant que sa demande de titre de séjour était formulée en qualité de " salarié " et en n'examinant pas sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le préfet a commis une erreur manifeste d'interprétation et de fait alors qu'il justifiait d'une inscription à l'université d'Avignon pour l'année scolaire 2020/2021 ; - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, titulaire d'une carte de séjour temporaire sollicitant un changement de statut, il n'avait pas à produire un visa de long séjour ; - le refus de titre de séjour salarié est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il bénéficie de deux contrats de travail à durée indéterminée dans le domaine de la sécurité ; - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'accord franco-sénégalais dont il respecte les conditions pour bénéficier d'un changement de statut d'étudiant à salarié ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Marcel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 mai 1991 à Boutoupa (Sénégal), déclare être entré en France le 6 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 23 août 2018 au 9 août 2019, qui a été renouvelé à deux reprises de sorte qu'il a bénéficié d'un droit au séjour jusqu'au 26 novembre 2021. Le 1er février 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige, que le préfet, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments dont il a tenu compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, même s'il n'a pas fait mention du deuxième contrat à durée indéterminée dont est titulaire le requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.() Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 1er février 2022 en se prévalant de son inscription à l'université d'Avignon au titre de l'année universitaire précédente, 2020-2021, et d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de prévention et de sécurité privée, après avoir suivi, en février et mars 2021, une formation professionnelle en la matière outre une initiation à la palpation de sécurité. A la date du 1er février 2022, M. A ne suivait donc plus d'études en France. Dans ces conditions et alors, d'une part, que le requérant ne démontre pas avoir expressément sollicité un titre de séjour mention " étudiant ", d'autre part, que les cartes de séjour en qualité de salarié et en qualité d'étudiant sont exclusives l'une de l'autre, le préfet n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur de fait en qualifiant sa demande de titre de séjour mention " salarié ". 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Selon l'article L. 433-6 du même code, relatif à l'obtention d'un nouveau titre de séjour avec changement de motif : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ". Enfin, en application de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. M. A a présenté sa demande de titre de séjour après l'expiration de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le préfet de Vaucluse l'a donc à juste titre examinée comme une demande initiale de titre de séjour mention " salarié ", ainsi qu'il a été indiqué au point 4, et non pas comme une demande de changement de statut. Le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit applicable aux demandes de titre de séjour avec changement de motif ne peut donc qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. A souligne qu'il bénéficiait d'un deuxième contrat de travail à durée indéterminée dans le domaine de la sécurité qui n'a pas été pris en compte par le préfet de Vaucluse, cette erreur de fait a été sans influence sur le sens du refus de titre de séjour attaqué, qui est motivé par l'absence de production des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. 8. En cinquième lieu, en se bornant à affirmer que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur de droit dans l'application de l'accord franco-sénégalais puisqu'il respecte les conditions pour bénéficier d'un changement de statut d'étudiant à salarié et à citer des extraits de la circulaire IMI/M/09/00083/C du 15 janvier 2010 relative à la mise en œuvre des dispositions de l'accord franco-sénégalais relatives au séjour et au travail, alors que celle-ci indique que " aucune disposition n'est prévue pour les étudiants souhaitant acquérir une première expérience professionnelle en France pour compléter leur formation. Dans la mesure où, selon l'Accord, la France et le Sénégal conviennent seulement d'examiner les modalités d'une telle possibilité, vous appliquerez aux étudiants sénégalais le droit commun () du CESEDA ", M. A n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette convention relatives au changement de statut puisqu'il n'a pas déposé sa demande de titre de séjour avant l'expiration de son précédent titre. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. M. A n'établit pas l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour. Ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Le requérant ne peut pas utilement soulever, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. En tout état de cause, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français de sorte qu'il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La rapporteure, B. B Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2202473_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel