TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202471_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire enregistrés les 30 août et 25 septembre 2022, Mme B A, représentée E Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 E lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé E une autorité incompétente ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas bénéficié des informations prévues E les articles R. 425-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de de l'homme et des libertés fondamentales ; - des éléments sérieux justifient la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. E des mémoires en défense, enregistrés les 23, 26 et 27 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés E Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E une décision du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués E l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Chaïb, représentant Mme A, - et les observations de Mme A, assistée d'une interprète en langue anglaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 7 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, est entrée en France en janvier 2019 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée E une décision du 31 août 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée E une décision du 6 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable E une décision de l'OFPRA du 17 juin 2022. A la suite de ces rejets, E un arrêté du 4 août 2022 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 septembre 2022. E suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées E les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts E l'article L. 425-1 ; (). / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 425-2 du même code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée E le préfet (), conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée ". 4. Les dispositions précitées de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions et notamment du droit de solliciter son admission sur le fondement de l'article L. 425-1 de ce code. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte E la suite. 5. Il ressort des mentions du procès-verbal d'audition de Mme A E les services de police du 9 novembre 2021 qu'elle a précisé avoir quitté son pays d'origine, le Nigéria, à l'aide d'un passeur et avoir été contrainte à se prostituer en Italie. Elle a ensuite déposé plainte, le 9 février 2022, pour séquestration et menaces de mort contre la personne identifiée comme la personne l'ayant amenée en Italie et a rappelé, dans un courrier adressé au procureur de la République le 25 août 2022 que les menaces dont elle faisait état émanaient d'un réseau de proxénétisme. Les éléments de son récit, dans le cadre de ces deux auditions, permettaient raisonnablement de considérer qu'elle était victime de faits de proxénétisme au sens des dispositions du 2° de l'article 225-5 du code pénal. Dans ces conditions, il appartenait aux services de police de l'informer de façon suffisamment précise des droits qu'elle tenait des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. La méconnaissance de cette obligation a privé Mme A de l'ouverture du délai de réflexion prévue à l'article R. 425-2 précité ainsi que de l'information selon laquelle elle était susceptible de bénéficier d'une éventuelle admission au séjour et du droit d'exercer une activité professionnelle en application de l'article L. 425-1 du même code. E suite, Mme A ayant été privée d'une garantie, la décision du 4 août 2022 E laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, E voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination doivent être annulées. 6. L'annulation prononcée E le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme A soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement à la requérante une autorisation provisoire de séjour. 7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chaïb, avocate de Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaïb de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 4 août 2022 E lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Chaïb, conseil de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public E mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière M. D La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202471_20221010
Données disponibles
- Texte intégral