TA353ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA35 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202466_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2022 et 1er juin 2022, M. C A, représenté par Me Beguin (association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Arhestia), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'un défaut de motivation dès lors que sa demande de titre de séjour tenait à l'octroi d'un titre " étudiant " et " vie privée et familiale " et qu'elle n'a fait l'objet d'un examen que sur le fondement de l'article L. 421-1 du code applicable et non sur celui de l'article L. 422-1 ; - le préfet n'a pas respecté l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration puisqu'il a rejeté sa demande au motif que son dossier était incomplet sans pour autant l'avoir informé qu'une pièce était manquante, alors même que lui-même pensait légitimement que son dossier était complet ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une violation des articles L. 422-1, L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-5 du code du travail, notamment en ce que l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou "étudiant " n'est pas subordonné à la condition de la production d'un visa " opérateur de compétence " (OPCO), qui n'est pas prévue par la liste des pièces mentionnée à l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renvoyant à l'arrêté du 30 avril 2021 repris à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni par l'article L. 5221-5 du code du travail, lequel prévoit que l'autorisation de travail est accordée de droit pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ; - en tout état de cause, il remplit aujourd'hui cette condition ; l'accord pour le financement du contrat d'apprentissage par l'OPCO AKTO, daté du 16 février 2022, est transmis ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la circulaire n°NOR INTK1229185C, dont il peut se prévaloir, prévoit que l'autorité administrative doit être particulièrement attentive lorsque le demandeur a été victime de traite d'êtres humains, ce qui est son cas ; la réalité de ses liens personnels et familiaux en France est incontestable alors qu'il n'a plus d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine et qu'il est bien intégré en France où il a suivi une scolarité exemplaire ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 2 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de l'intégralité de ses demandes, un récépissé de demande de titre de séjour lui ayant été remis dans l'attente de la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut à ce qu'il soit jugé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, auquel un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré le 14 juin 2022, dans l'attente de l'édition de son titre de séjour. Par une décision du 23 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 23 mars 1999 à Bamako (Mali), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 août 2017 selon ses déclarations, à l'âge de 18 ans, et y a été pris en charge par des particuliers. Il a pu suivre à partir de septembre 2017 une scolarité en classe de 3ème au collège Brizeux de Lorient, puis il a préparé un CAP " Monteur installations sanitaires " qu'il a obtenu le 3 juillet 2020. La demande d'asile qu'il a présentée le 26 janvier 2018 a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par des décisions des 23 mars 2018 et 3 décembre 2018. Le 31 décembre 2018, M. A a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ou " étudiant " auprès de la préfecture du Morbihan. S'étant vu délivrer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, justifiés notamment par la nécessité qu'il produise des documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et une promesse d'embauche, il a informé la préfecture, en décembre 2021, de son inscription dans une formation menant au CAP d'agent de propreté pour la période du 17 janvier 2022 au 31 décembre 2023. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet du Morbihan, au motif qu'il ne fournissait pas le visa " opérateur de compétence " (OPCO) permettant de compléter son dossier, lui a refusé la délivrance du titre de séjour lui permettant de suivre cette formation, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination. Par sa requête introductive d'instance, M. A entendait obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, M. A a informé la juridiction qu'il se désistait purement et simplement de l'intégralité de ses demandes, un récépissé de demande de titre de séjour lui ayant été remis dans l'attente de la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Barbaste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé G.-V. B L'assesseure la plus ancienne, Signé M. DLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202466_20220713
Données disponibles
- Texte intégral