TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202459_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) France ProFormation, représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme provisionnelle de 373,18 euros au titre des factures impayées ; 2°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts du fait du préjudice causé par sa résistance abusive ; 3°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS France ProFormation soutient que l'obligation dont elle se prévaut à l'égard de la caisse des dépôts et consignations n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où elle s'est acquittée de sa dette principale et que reste due la somme de 373,18 euros relative aux intérêts de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au non-lieu à statuer sur la requête introduite par la SAS France ProFormation. Elle soutient que les intérêts de retard dus à la SAS France ProFormation, portant sur trois factures et non sur les six en cause, ont été versés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2022, la SAS France ProFormation doit être regardée comme maintenant les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. Il résulte de l'instruction que la SAS France ProFormation, bénéficiaire d'un agrément ministériel pour dispenser des formations professionnelles, a dispensé six formations entre les 26 août et 2 septembre 2020 pour un montant global de 2 697 euros. La société requérante demande notamment, dans le cadre de la présente instance, de condamner la caisse des dépôts et consignations (CDC), organisme payeur desdites formations, à lui verser, à titre de provision, une somme de 373,18 euros au titre des intérêts de retard dus au caractère tardif du règlement des factures des formations en cause. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 11 août 2022, la caisse des dépôts et consignations a procédé, à hauteur de 211,89 euros, au règlement des intérêts de retard dont le paiement est réclamé par la SAS France ProFormation dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer, dans la limite dudit montant de 211,89 euros, le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SAS France ProFormation présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, la société requérante soutient que le montant des intérêts de retard qui lui sont dus s'élève à 373,18 euros et que cette obligation n'est pas sérieusement contestée par la caisse des dépôts et consignations dans la mesure où elle s'est acquittée de sa dette principale. Toutefois, la caisse des dépôts et consignations soutient que le montant réel des intérêts de retard dont elle était redevable à l'égard de la SAS France ProFormation s'élève à 211,89 euros, conformément à l'article 6.9 des conditions particulières d'utilisation de la plateforme " Mon Compte Formation " applicable aux organismes de formation, lequel stipule que l'indemnité due au titre des pénalités de retard est " calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ ". Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la SAS France ProFormation à l'égard de la caisse des dépôts et consignations, pour la fraction comprise entre 211,90 euros et 373,18 euros, doit être regardée, tant dans son principe que dans son montant, comme sérieusement contestable. 6. Il résulte de ce qui précède que l'obligation dont se prévaut la société requérante n'est pas, en l'état du dossier et pour la fraction visée au point 5, non sérieusement contestable. Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts : 7. La SAS France ProFormation demande au juge des référés de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts du fait du préjudice causé par sa résistance abusive. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant, d'une part, d'établir la réalité de son préjudice, et, d'autre part, de justifier le montant qu'elle demande à ce titre. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la SAS France ProFormation tendant à ce que lui soit allouée une somme au titre des dommages-intérêts au titre du préjudice supposément subi par elle doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme demandée par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS France ProFormation tendant à l'octroi d'une provision à hauteur de 211,89 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée France ProFormation et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Nice, le 11 janvier 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2202459_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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