TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202458_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, Mme B A, représentée par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; 2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses. Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2022, Mme A persiste dans ses écritures et fait valoir en outre qu'elle avait sa résidence en Suisse et un permis de conduire suisse jusqu'en juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a commis, les 28 juin 2020, 3 mars 2021, 25 avril 2021, 28 mai 2021 et 29 novembre 2021, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 6 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à Mme A le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. Mme A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé d'information intégral du requérant, que, postérieurement à l'introduction de l'instance, la décision 48SI du 6 janvier 2022 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 juin 2020, 3 mars 2021, 25 avril 2021 et 28 mai 2021 ont été retirées. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. 3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 5. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A, que l'infraction commise le 29 novembre 2021, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé par celle-ci de l'amende forfaitaire. Mme A ne conteste pas ces éléments et ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende pour cette infraction. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 29 novembre 2021. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision 48SI du 6 janvier 2022 et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 juin 2020, 3 mars 2021, 25 avril 2021 et 28 mai 2021. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La magistrate désignée, M.-C. GIRAUDON La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202458
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2202458_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel