TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202457_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la préfète de la Somme ne lui a pas demandé de faire viser son contrat de travail à durée indéterminé par les autorités compétentes en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnait les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Porte, substituant Me Soubeiga représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 6 aout 1986, est entré en France le 5 juin 2017 muni d'un visa de court séjour valable du 20 mars 2017 au 20 juin 2017. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 23 juin 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Somme a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le fondement desquels il a été pris et indique des éléments relatifs à la situation professionnelle du requérant en sa qualité d'assistant d'exploitation ainsi qu'à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ". Il résulte de ces dispositions que, s'il estime être saisi d'une demande incomplète, il appartient au préfet d'indiquer au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de sa demande. 4. En l'espèce, en mentionnant dans l'arrêté attaqué que M. C se prévaut d'un contrat à durée indéterminée pour le métier d'assistant d'exploitation qui n'est pas visé par les autorités compétentes, la préfète de la Somme ne s'est pas fondée sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction de sa demande, mais sur le caractère insuffisant de ces pièces pour établir le bien-fondé de la demande de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur ". 6. En l'espèce, pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. C, qui dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er mai 2021 avec la société , dont il est associé à hauteur de 50 %, pour exercer les fonctions d'assistant d'exploitation à compter du 1er juin 2021 et bénéficie, d'une décision portant délivrance d'un agrément en qualité d'associé de la commission locale d'agrément Ile-de-France-Ouest en date du 28 avril 2021, la préfète de la Somme s'est fondée sur la circonstance que, à défaut de contrat visé par les autorités compétentes, l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié citées au point précédent. Dans ces circonstances, et dès lors que le requérant ne justifie pas disposer d'un contrat de travail visé par les services compétents valant autorisation de travail, la préfète de la Somme pouvait pour ce seul motif refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point précédent. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en 2017, est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et ses frères et sœurs. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa situation professionnelle en qualité de salarié de l'entreprise , et qu'il bénéficie d'une décision portant délivrance d'un agrément en sa qualité d'associé de la commission locale d'agrément Ile-de-France-Ouest en date du 28 avril 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne dispose pas d'une autorisation de travail. Dans ces circonstances, et alors même que M. C n'a jamais troublé l'ordre public, la préfète de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision de refus d'admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l'objet, doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Binand, président, Mme B et Mme D, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La rapporteure, Signé D. B Le président, Signé C. BINANDLa greffière, Signé N. DERLY La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaire à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2202457_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel