TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2202456_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, la SA Grandes étapes françaises, représentée par le président de son directoire, M. A B, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Rouffach à raison de l'immeuble à usage d'hôtel situé 9/11 rue de Pfaffenheim. Elle soutient que : -c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts alors que la fermeture de son hôtel résulte de la crise sanitaire causée par la pandémie de covid-19 ; -son établissement ne pouvait fonctionner indépendamment de son activité principale de restauration. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SA Grandes étapes françaises ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - les décrets n° 2020-545 du 23 mars 2020 et n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.La SA Grandes étapes françaises a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du bien immobilier dont elle est propriétaire, situé 9/11 route de Pfaffenheim à Rouffach (Haut-Rhin), dans lequel elle exploite un hôtel, à l'enseigne " Château d'Isenbourg ". Par réclamation du 22 février 2022, elle a sollicité le bénéfice du dégrèvement pour inexploitation prévu par l'article 1389 du code général des impôts en raison de l'arrêt de son activité hôtelière du 29 octobre 2020 au 2 juin 2021 dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19. L'administration lui ayant opposé un refus par décision du 1er avril 2022, la société requérante demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. 2.Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes de l'article 1389 de ce code : " I . - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". 3.En premier lieu, si l'épidémie de covid-19 qui s'est propagée en France à compter de l'année 2020 et les mesures contraignantes édictées par l'Etat en vue d'y faire face ont constitué des circonstances indépendantes de la volonté de la requérante, ni le décret du 23 mars 2020 ni celui qui lui a succédé le 11 mai suivant, lesquels avaient pour objet notamment, outre de limiter les déplacements de population, d'interdire l'accès au public de certains lieux au nombre desquels ne figuraient pas les hôtels, n'ont fait obligation à la SA Grandes étapes françaises de fermer purement et simplement son établissement. 4.En second lieu, la société requérante, qui n'allègue d'ailleurs pas même que le confinement et la fermeture des frontières ont fait obstacle à la venue de sa clientèle, n'apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir qu'elle n'aurait pu maintenir son activité, même pendant la période de fermeture temporaire de son établissement, étant relevé que les mesures précitées n'ont pas revêtu de caractère général et absolu et que les pouvoirs publics ont mis en place, en particulier à l'attention du secteur hôtelier, des dispositifs de soutien financier, destinés à compenser le ralentissement de l'activité au cours des années en cause. Dans ces conditions, la fermeture de l'hôtel durant la période litigieuse - période qui, au surplus, présente un caractère arbitraire dès lors que ses bornes ne se rattachent précisément à aucun évènement particulier de la crise sanitaire -, ne peut être regardée que comme une décision de gestion de la SA Grandes étapes françaises qui, par suite, n'est pas fondée à soutenir à soutenir qu'elle serait indépendante de sa volonté au sens de l'article 1389 du code général des impôts. 5.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA Grandes étapes françaises n'est pas fondée à demander la réduction de l'imposition en litige. D É C I D E : Article 1:La requête de la SA Grandes étapes françaises est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SA Grandes étapes françaises et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, C. MICHELLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2202456_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel