TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202456_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 octobre 2022 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal la requête de M. A. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 13 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gauthier-Ameil, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. Opyrchal, avocat commis d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui fait valoir, en outre, que le préfet de la Marne ne pouvait se borner à fixer le pays de destination sans édicter également une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 23 avril 1976 à Tirana, a fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Libourne, le 28 février 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. En premier lieu, M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne qui a signé l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 30 août 2021 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, il est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, l'éloignement de M. A est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du tribunal correctionnel de Libourne le 28 février 2022, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est devenu définitif, et qui emporte de plein droit cette mesure d'éloignement, dont le préfet était tenu d'assurer l'exécution. Contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Marne n'était pas tenu de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays de destination contestée. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas été notifiée au requérant dans une langue qu'il comprend n'est pas de nature à remettre en cause sa légalité. Il doit par suite être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. CLa greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2202456_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel