TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202443_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 7 février 2022 tendant à la restitution des points afférents à une infraction commise en date du 10 mars 2019 et à la prise en compte d'un stage de sensibilisation réalisé les 4 et 5 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui créditer cinq points sur son solde de titre de conduite à la suite de l'infraction du 10 mars 2019 et du stage effectué les 4 et 5 février 202Il soutient que : - la décision du 10 mars 2019 a fait l'objet d'une réclamation ayant pour effet l'annulation du titre exécutoire de l'amende contestée ; - il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 4 et 5 février 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut : 1°) au rejet de la requête pour irrecevabilité à titre principal ; 2°) au prononcé d'un non-lieu sur la requête et au rejet du surplus des conclusions ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 7 février 2022 tendant à la restitution des points afférents à une infraction commise en date du 10 mars 2019 et d'autre part la prise en compte d'un stage de sensibilisation réalisé les 4 et 5 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours gracieux contre une décision administrative doit être exercé avant l'expiration du délai de recours contentieux pour interrompre ce délai. Par suite, le délai de deux mois dans lequel doit s'exercer le recours gracieux est, comme le délai de recours contentieux que ce recours préalable est susceptible d'interrompre, un délai franc. Par ailleurs, le respect de ce délai s'apprécie à la date à laquelle le pli contenant le recours gracieux est présenté par les services postaux à son destinataire. 3. Le ministre de l'intérieur fait valoir que la requête est tardive dès lors que la décision " 48 SI " informant M. A de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et portant notification des décisions successives de retrait de points lui a été notifiée le 27 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception lequel a été signé par M. A. En l'espèce, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 mai 2022, soit après l'expiration du délai de recours. S'il est constant qu'un recours administratif a été introduit auprès du ministre de l'intérieur le 7 février 2022, ce recours de M. A était toutefois lui-même tardif car il aurait dû parvenir au plus tard le 27 janvier 2022 pour avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. A tendant à leur annulation, enregistrées le 12 mai 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'une décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nuls et récapitulant l'ensemble des retraits de points effectués a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 27 novembre 2021. Par suite, M. A ne pouvait prétendre à une reconstitution de points à la suite de l'accomplissement, les 4 et 5 février 2022 d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral du requérant, édité le 24 mai 2022, qu'aucune mention n'est faite d'une infraction commise le 10 mars 2019 entraînant retrait de points. Dès lors, les conclusions dirigées contre l'infraction du 10 mars 2019 sont en tout état de cause irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2202443_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel