TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202439_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme A B C M'Balou demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la ville de Paris à raison d'un appartement qu'elle occupe au 45, rue Belgrand dans le 20ème arrondissement de Paris. Elle soutient que le logement pour lequel elle a été assujettie à la taxe d'habitation est sa résidence principale et que, par conséquence, l'administration ne pouvait mettre à sa charge un supplément de taxe d'habitation au titre de la jouissance d'une résidence secondaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due par toutes les personnes qui, au 1er janvier, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation. Par ailleurs, aux termes de l'article 1407 ter du code général des impôts : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B C M'Balou a été assujettie à un supplément de taxe d'habitation au titre d'un logement non affecté à l'habitation principale situé à Paris. Si l'intéressée soutient que ce logement, situé au 45, rue Belgrand dans le 20ème arrondissement, est sa résidence principale en application d'un jugement de divorce du 16 septembre 2014, il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite de son remariage, Mme B C M'Balou réside dans le département de l'Eure-et-Loir où elle dispose d'une résidence principale, ainsi qu'en atteste un avis de taxe d'habitation au titre de l'année 2020, mentionnant son nom ainsi que celui de son mari. Dans ces conditions, l'administration était fondée à appliquer un supplément de taxe d'habitation pour le logement qu'elle occupe à titre secondaire à Paris. 3. Il suit de là que Mme B C M'Balou n'est pas fondée à demander la décharge du supplément de taxe d'habitation auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2020. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B C M'Balou est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C M'Balou et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. D La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en charge des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2202439_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel