TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202438_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer à ce titre une attestation de demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet des Alpes-Maritimes était tenu d'enregistrer sa demande de réexamen au titre de l'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 février, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2024 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Oloumi, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1995, a présenté une demande d'asile en 2014 qui été rejetée. En 2018, elle a formé une demande de réexamen qui a également été rejetée. Le 25 février 2022, elle s'est présentée à la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile de Nice pour déposer une nouvelle demande de réexamen au motif qu'elle pouvait se prévaloir d'éléments nouveaux dans sa situation personnelle. Un refus lui a alors été opposé verbalement au motif qu'elle devait déposer sa demande à Paris. Par un courriel en date du 29 mars 2022, elle a sollicité auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes un rendez-vous pour déposer sa demande d'asile en faisant valoir qu'elle résidait désormais à Nice. Aucune suite n'a été donnée à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice (section administrative), Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ()". Aux termes de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. ", l'article R. 531-36 du même code précisant : " La demande de réexamen doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement. ".
4. Il résulte des dispositions qui précèdent que le préfet des Alpes-Maritimes, qui était l'autorité administrative compétente, était tenu d'enregistrer la demande de Mme A pour lui permettre d'introduire sa demande de réexamen auprès de l'OFPRA.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de la requérante, que l'autorité préfectorale compétente procède à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A et lui remette une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au bénéfice de Me Oloumi, avocat de Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Oloumi au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme B A sont annulées.
Article 3 : Sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes ou à tout préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile de Mme A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Oloumi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Oloumi une somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme C, première-conseillère,
Mme D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
La présidente,
signé
M. POUGET
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. C
La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2202438_20240417
Données disponibles
- Texte intégral