TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202437_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Elle soutient que : - elle ne comprend pas à quoi sert son impôt ; - elle s'oppose à toute participation collective au financement des services publics dont elle a été exclue en 2021 ; - sa position a été relayée par les médias ; - si sa démarche continue d'être médiatisée, elle aura plus de poids ; - un collectif se prépare pour rejoindre sa cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'être signée ; - la réclamation préalable a revêtu un caractère prématuré étant présentée avant la mise en recouvrement de la cotisation d'impôt en litige ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1er du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu() ". 2. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à faire valoir qu'au cours de l'année 2021, elle a été empêchée d'accéder à tous les services publics. 3. Toutefois, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui a pour finalité la mise en œuvre du principe de solidarité nationale, est établi indépendamment de l'accès de ces personnes physiques aux différents services publics. Le montant de l'impôt sur le revenu est sans lien avec les services rendus par ces services publics. Le moyen ainsi soulevé par Mme A s'avère en conséquence inopérant. Ses conclusions aux fins de décharge ne peuvent dès lors qu'être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 5. La requête de Mme A, qui n'a cherché avec l'introduction de sa requête, qu'à obtenir une médiatisation de son opposition de principe au paiement de l'impôt, revêt un caractère abusif. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à payer une amende de 300 euros. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A est condamnée à payer une amende de 300 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. BL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2202437_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel