TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202437_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 juillet 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Jacquin, substituant Me Bach-Wassermann, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 9 juillet 1993, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 décembre 2015. Il a été admis au séjour, le 28 septembre 2016, en sa qualité de parent d'enfant français. Le 16 mars 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en sa qualité de père de sa fille B, née en 2015. Par l'arrêté en litige du 29 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°21.BCI.41 du 8 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le 9 septembre suivant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat. Par suite, M. C, signataire de l'arrêté attaqué, était autorisé à signer les décisions en litige portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 4. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A au motif que l'intéressé ne démontrait pas contribuer effectivement l'entretien et à l'éducation de sa fille B. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé sous contrôle judiciaire le 30 mars 2020 avec interdiction d'entrer en contact avec sa fille et son épouse. Par jugement du 28 août 2020, le juge pénal a condamné l'intéressé à une peine de 100 jours-amende pour menace matérialisée de crime contre des personnes, commises par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour soustraction d'enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde. Le divorce de son union a été prononcé par jugement du 11 mai 2021, qui a refusé de lui accorder la garde de sa fille et ne lui a reconnu qu'un simple droit de visite exercé exclusivement à l'amiable. Si M. A produit plusieurs factures datant de 2022 et portant sur une poussette, une balancelle, un berceau, des bodies et des tétines ces dernières ne démontrent pas l'existence d'une contribution à l'entretien de sa fille née en 2015. 6. D'autre part, et en tout état de cause, si le requérant soutient qu'il contribue à l'entretien d'un second enfant français, né le 29 juillet 2022, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision portant refus de séjour, adoptée le même jour. 7. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu considérer que M. A ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille française depuis au moins deux ans. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 décembre 2015 et séjourne dans ce pays depuis six ans au jour de la décision attaquée. Si l'intéressé a été régulièrement admis au séjour en sa qualité de parent d'enfant français à compter depuis le 28 septembre 2016, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé sous contrôle judiciaire le 30 mars 2020 avec interdiction d'entrer en contact avec sa fille et son épouse. Par jugement du 28 août 2020, le juge pénal a condamné l'intéressé à une peine de 100 jours-amende pour menace matérialisée de crime contre des personnes, commises par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour soustraction d'enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde. Le divorce de son union a été prononcé par jugement du 11 mai 2021, qui a refusé de lui accorder la garde de sa fille et ne lui a reconnu qu'un simple droit de visite exercé exclusivement à l'amiable. M. A ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis au moins deux ans. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir épousé, au Maroc, le 9 septembre 2021, une ressortissante française, et dont il est le père de l'enfant, cette union est récente et le second enfant du requérant est né le jour de la décision attaquée. Dans ces conditions, en refusant d'admettre M. A au séjour en France, le préfet n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées au point précédent, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202437_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel