TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202434_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, le 26 août 2022 M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 août 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de jour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 22 juin 2001, est entré en France le 28 août 2021, selon ses déclarations, sous le couvert d'un titre de séjour italien, portant la mention étudiant. Le 28 août 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en France. Par l'arrêté en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais né le 22 juin 2001 est entré en France le 28 août 2021, selon ses déclarations, sous le couvert d'un titre de séjour italien, portant la mention étudiant. Si l'intéressé soutient avoir été inscrit en première année de bachelor universitaire et technologique métiers de la transition et de l'efficacité énergétique au sein de l'université de Lorraine au cours de l'année universitaire 2021-22 et avoir validé la première année de son diplôme, il est célibataire et sans enfant et résidait depuis moins d'un an en France au jour de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de l'admettre au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision en litige, qui précise notamment que la demande de séjour de M. A est rejetée, et qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la requérante d'être entendue, principe général du droit de l'Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il convient d'accorder au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. En se bornant à faire état d'affrontements qui seraient survenus en juillet 2022 entre des manifestants et les forces de sécurité, le requérant n'établit pas encourir personnellement des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulations de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, M. Boulangé, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202434_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel